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18/11/1992 | FRANCE | N°89-43883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-43883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ugine-Savoie, société anonyme dont le siège est 29, Le Parvis, Elysées-La Défense, Paris-La Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Sebastiano X..., demeurant ...,

2°/ de M. Hubert Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),

3°/ de M. René A..., demeurant ...,

4°/ de M. Henri B..., demeurant ..., bâtiment B, Le Thovey

à Faverges (Haute-Savoie),

5°/ de M. Christian C..., demeurant ... de la Bâthie à Ugine (Savoie),

6°/ de M. Mic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ugine-Savoie, société anonyme dont le siège est 29, Le Parvis, Elysées-La Défense, Paris-La Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Sebastiano X..., demeurant ...,

2°/ de M. Hubert Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),

3°/ de M. René A..., demeurant ...,

4°/ de M. Henri B..., demeurant ..., bâtiment B, Le Thovey à Faverges (Haute-Savoie),

5°/ de M. Christian C..., demeurant ... de la Bâthie à Ugine (Savoie),

6°/ de M. Michel D..., demeurant ...,

7°/ de M. Rachid F..., demeurant ...,

8°/ de M. Antoine G..., demeurant Pussiez à Ugine (Savoie),

9°/ de M. Patrice Y..., demeurant ...,

10°/ de M. Jean-Claude H..., demeurant ...,;

11°/ de M. Marc I..., demeurant ...,

12°/ de M. Gérard J..., demeurant ...,

13°/ de M. Bernard K..., demeurant ...,

14°/ de M. Jean-Louis L..., demeurant Soney à Ugine (Savoie),

15°/ de M. Denis E..., demeurant ...,

16°/ du syndicat CGT de l'usine Ugine-Savoie, dont les bureaux sont avenue Paul Girod à Ugine

(Savoie),

17°/ du syndicat Force Ouvrière de la société UgineSavoie, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ugine-Savoie, de Me Guinard, avocat du syndicat FO de la société Ugine-Savoie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 6 juin 1989), qu'en vertu d'un accord d'entreprise conclu le 17 septembre 1973 par la société Ugine-Savoie, le personnel travaillant en continu bénéficiait, en cas de travail certains jours fériés déterminés, d'un jour de repos compensateur ; qu'après l'entrée en vigueur de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie et la conclusion d'un protocole d'accord du 30 mai 1983 sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans la sidérurgie, la société Ugine Savoie a considéré que ces repos compensateurs ne pouvaient se cumuler avec les avantages plus importants résultant de l'application desdits accords ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le repos compensateur devait continuer d'être appliqué pour chaque journée de travail effectuée l'un des jours fériés définis par l'accord du 17 septembre 1973, et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte clairement de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, de l'accord national du 23 février 1982 signé par l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales, du protocole d'accord du 30 mai 1983 portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans les services continus de la sidérurgie, du communiqué du 24 juin 1983 publié au sein de la société Ugine-Savoie, au terme des réunions des 2 et 22 juin 1983 entre la direction et les représentants du personnel, que la réduction des horaires de travail de 40 h à 33h 36 pour les salariés en feux continus, réduction opérée par anticipation sur le calendrier fixé par le législateur et allant au-delà du seuil de 35 h déterminé par ce dernier, prenait en compte toutes les réductions d'horaires déjà appliquées et ne devait pas se cumuler avec les dispositions en vigueur, de sorte qu'en décidant que la société Ugine-Savoie devait faire bénéficier ses salariés du repos compensateur anciennement instauré par l'accord du 17 septembre 1973, nonobstant les dispositions nouvelles, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 132-1 et L. 212-1 et suivants du Code du travail ; que, de surcroît, en se fondant sur la circulaire du 23 février 1982 pour

affirmer que tous les jours fériés, différés ou non, devaient venir en déduction du nouvel horaire de travail, la cour d'appel a, violant l'article 1134 du Code civil, totalement dénaturé ladite circulaire qui, loin d'indiquer que les "jours fériés différés" devaient s'ajouter aux jours fériés calendaires, a seulement posé les bases d'un calcul théorique du nombre d'heures annuel de travail, déduisant automatiquement les jours fériés, qu'ils soient ou non travaillés, et a expressément précisé que devaient être pris en compte tous les autres repos accordés aux salariés notamment les repos compensateurs, improprement qualifiés par la cour d'appel de "jours fériés différés" ; alors, d'autre part, que l'accord collectif national du 30 mai 1983 ainsi que les décisions prises au sein de l'entreprise en exécution d'une loi qui contraignait les parties à régler par accords et avant une échéance donnée les modalités de mise en place de la réforme instituant une réduction du temps de travail emportaient nécessairement caducité de l'ensemble des accords antérieurs pris en compte dans la refonte sans qu'il soit besoin de procéder pour chacun d'eux à une dénonciation

particulière, de sorte qu'en se déterminant par la circonstance que l'accord du 17 septembre 1973 n'avait pas été dénoncé par la société, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L. 212-1 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que les accords collectifs susvisés excluent tout cumul des réductions d'horaires déjà appliquées (accord du 30 mai 1983) ou des dispositions "en vigueur sur la durée du travail" (accord du 23 février 1982), sans distinguer l'origine de ces mesures, de sorte qu'en se référant au caractère prétendument indemnitaire des temps de repos instaurés par l'accord du 17 septembre 1973, pour les exclure du champ d'application des nouveaux accords collectifs susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; alors, subsidiairement, que faute d'avoir recherché si les salariés auraient pu se prévaloir sous l'empire du régime précédent d'une durée totale de repos supérieure à celle qui découlait de l'ensemble des dispositions applicables à l'entreprise en vertu des nouveaux accords, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 ;

Mais attendu que les juges du fond ont, à bon droit, relevé que l'accord du 17 septembre 1973 ayant institué un repos compensateur du travail effectué certains jours fériés n'avait pas pour objet, comme les accords de 1982 et 1983, de parvenir à une réduction de la durée hebdomadaire de travail, ou d'augmenter la durée des congés payés annuels, mais de compenser les sujétions particulières résultant pour une catégorie professionnelle de l'obligation de travailler un jour férié ; qu'ils ont exactement décidé que ces jours de repos compensateur, différents des jours de congés payés spéciaux propres au personnel des services continus visés par l'annexe 3 à l'accord du 23 février 1982, ne pouvaient être pris en compte dans les réductions d'horaires déjà appliquées à la date de signature du protocole d'accord du 30 mai 1983 et devaient donc être maintenus au profit des salariés ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Ugine-Savoie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43883
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 06 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1992, pourvoi n°89-43883


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43883
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