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17/11/1992 | FRANCE | N°92-83814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 1992, 92-83814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur l'opposition formée par :

Z... Jean-Jacques, K

contre l'arrêt n° 875 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 11 février 1992, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt n° 446/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 24 septembre 1991

, confirmant l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'était déclaré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur l'opposition formée par :

Z... Jean-Jacques, K

contre l'arrêt n° 875 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 11 février 1992, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt n° 446/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 24 septembre 1991, confirmant l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'était déclarée incompétent pour instruire sa plainte déposée contre le ministre de la défense du chef de faux et usage ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'aux termes de l'article 618 du d Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ; Que, notamment, la procédure d'opposition aux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, prévue par les articles 579 et 589 du même Code, n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi ; D'où il suit que Jean-Jacques Z..., qui était demandeur au pourvoi, ne saurait être reçu en son opposition ; Par ces motifs,

DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83814
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Arrêts - Opposition - Ouverture - Défendeur du pourvoi.


Références :

Code de procédure pénale 579, 589 et 618

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 1992, pourvoi n°92-83814


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.83814
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