AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 1991 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant à Nanterre, au profit de la société d'économie Mixte d'aménagement et de Rénovation de la ville de Levallois-Perret "Sémarelp", dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'économie Mixte d'aménagement et de Rénovation de la ville de Levallois-Perret "Semarelp", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 octobre 1992, Mme Jacqueline X... a déclaré se désister du pourvoi formé par elle, contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 1991 par le juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine, au profit de la Semarelp ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Jacqueline X... de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.