AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), agissant en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la société anonyme GRI,
2°) M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la société anonyme GRI,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la Banque de l'Entreprise, dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la Banque de l'Entreprise, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Banque de l'Entreprise (la banque), à qui la société GRI avait cédé des créances professionnelles sur des maîtres d'ouvrage dans les formes de la loi du 2 janvier 1981 avant d'être mise en règlement judiciaire, a encaissé postérieurement à celui-ci diverses sommes payées par les débiteurs cédés ;
Attendu que pour rejeter la demande des syndics de la liquidation des biens de la société GRI tendant à obtenir le reversement d'une partie de ces sommes à la masse, la cour d'appel a retenu "qu'il n'est pas contesté que les versements opérés entre les mains de la banque... ont été effectués en vertu de cessions de créances consenties... antérieurement au règlement judiciaire" et que les syndics ne s'opposaient à la banque que "sur la question de la mobilisation du crédit" en "prétendant qu'une cession de créance est destinée à garantir un crédit pour le marché cédé" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les syndics soutenaient que la banque avait perçu des sommes supérieures aux montants des créances professionnelles figurant sur les bordereaux de cession, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Banque de l'Entreprise, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.