AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de :
1°/ La Société auxiliaire de crédit, société anonyme dont le siège est ... (Nord),
2°/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ... (Nord),
3°/ M. Fernand X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
4°/ La Caisse maladie régionale (CMR) d'Alsace, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Ravanel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, de Me Vincent, avocat de la Société auxiliaire de crédit, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la formalité prévue à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 du même code ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la Société auxiliaire de crédit a formé opposition à une contrainte de l'URSSAF en recouvrement de cotisations sur des sommes versées à M. X... et a contesté l'assujettissement de celui-ci au régime général de la sécurité sociale ; que les deux recours ayant été joints, le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 8 février 1990) a annulé tant la décision de la caisse primaire que la contrainte ; que ce jugement, rendu en premier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas ouvert ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.