REJET du pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 23 mars 1992, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre aggravé et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 351 et 352 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'assises a refusé que soient posées les questions subsidiaires de coups mortels, infraction prévue par l'article 311 du Code pénal, et de coups et blessures volontaires, infraction prévue par l'article 309 du même Code ;
" aux motifs qu'il n'a été révélé au cours des débats aucune circonstance de nature à modifier la situation réglée par la chambre d'accusation en son arrêt du 23 janvier 1992 ;
" alors que le conseil de l'accusé avait fait valoir, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que soient posées les deux questions subsidiaires susvisées, qu'il existait trois causes possibles du décès de la victime, la mort pouvant trouver son origine soit par les lésions consécutives aux coups infligés par l'accusé, soit par des troubles respiratoires liés à l'association alcool/toxiques, soit encore par héroïne, s'appuyant sur les termes du rapport d'expertise médico-légale du 22 mars 1991 ; qu'en se bornant, pour refuser que soient posées les questions subsidiaires, à affirmer qu'il n'a été révélé au cours des débats aucune circonstance de nature à modifier la situation réglée par la chambre d'accusation, la cour d'assises a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de la défense de Dominique X... tendant à ce que soient posées les questions subsidiaires de coups mortels et de coups ou violences volontaires avec arme prévues respectivement par les articles 311 et 309 du Code pénal, la Cour énonce " qu'il n'a été révélé au cours des débats aucune circonstance de nature à modifier la situation réglée par la chambre d'accusation en son arrêt du 25 janvier 1992 " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, qui a usé du pouvoir souverain d'appréciation dont elle est investie, dès lors que ces questions ne portaient pas sur un fait admis par la loi comme constituant une excuse, a pu, sans violer aucune des dispositions légales ou conventionnelles, ni aucun des principes visés au moyen, rejeter les conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.