AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Adrien stratégie, se trouvant aux droits de la société à responsabilité limitée Adrien, dont le siège social est rue Georges-Mandel, ..., Angers (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant ... (7e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Adrien stratégie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1991), que M. Y..., engagé le 29 avril 1987 en qualité de directeur des études par la société Adrien, aux droits de laquelle se trouve la société Adrien stratégie, a été licencié pour faute grave le 11 décembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne comparant les revenus réels de M. Y... qu'aux estimations de la société, et non aux déclarations faites par lui, ce dont il serait resulté qu'il avait sciemment fait des déclarations mensongères en majorant sa rémunération d'un tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que la cause du licenciement s'apprécie à sa date ; qu'en refusant d'examiner si le grief relatif à la société Pic était établi et suffisant au seul motif que les faits étaient postérieurs à la décision d'envisager le licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, en toute hypothèse, qu'en écartant successivement plusieurs griefs aux motifs qu'à eux seuls, ils ne justifiaient pas le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que, dans des conclusions détaillées, la société Adrien avait souligné pourquoi le témoignage tardif et opportun de Mme X... ne pouvait être admis en preuve ; qu'en se contentant de se référer à ces "prétentions", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les griefs allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne la société Adrien stratégie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;