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05/11/1992 | FRANCE | N°90-44739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1992, 90-44739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant Parc de Garibondy "B", chemin des vallons, Le Cannet (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Calzia Astegiano, société anonyme dont le siège est avenue du Centre, Cannes-La Bocca (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'

organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant Parc de Garibondy "B", chemin des vallons, Le Cannet (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Calzia Astegiano, société anonyme dont le siège est avenue du Centre, Cannes-La Bocca (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Henry, avocat de la société Calzia Astegiano, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1990) que dans le cadre d'une procédure de licenciement engagée par la société Calzia Astegiano contre M. Y..., salarié protégé, les parties ont conclu un accord prévoyant le maintien du salarié dans l'entreprise à de nouvelles conditions, l'employeur s'obligeant en particulier à le faire participer à un stage de formation commerciale puis à l'affecter à un poste du service commercial ou du bureau d'étude ; que M. Y..., ayant suivi un stage qu'il avait lui-même trouvé, a estimé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et lui a réclamé diverses indemnités au titre de son préjudice matériel et moral ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui a retenu l'existence d'une transaction, d'avoir limité la réparation au seul préjudice moral alors, d'une part, que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est livrée à une comparaison entre son salaire et celui de M. X..., sans tenir compte ni de la rémunération réelle de celui-ci, ni de celle de deux autres salariés, établissant l'existence de son préjudice matériel ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est référée au jugement avant-dire droit sur ce point, n'a pas permis d'établir quel était le poste auquel il pouvait être affecté, compte tenu des démissions intervenues après le 24 juin 1984 ; alors, enfin, qu'elle devait se prononcer sur l'existence du préjudice moral et pécuniaire résultant de la transaction, eu égard à la protection dont il bénéficiait, puisqu'il a été maintenu à un poste qui ne devait être que provisoire ; Mais attendu que la cour d'appel, confirmant sur ce point le jugement comme M. Y... le lui demandait, a constaté que l'accord litigieux était une transaction et que l'employeur avait failli à son engagement de reclasser le salarié dans un poste du service commercial ou du bureau d'étude ; qu'appréciant le préjudice qui en résultait pour M. Y..., au vu des éléments de preuve soumis à son examen, elle a estimé que le salarié n'avait éprouvé

qu'un préjudice moral dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la société Calzia Astegiano, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44739
Date de la décision : 05/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 02 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1992, pourvoi n°90-44739


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.44739
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