LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Coframenal, dont le siège social est zone industrielle, à Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Eure-et-Loir) Brezolles,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société nouvelle Coframenal, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société nouvelle Coframenal, en qualité d'OS2, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 1987 pour avoir notamment délivré, dans le cadre d'une instance prud'homale opposant un de ses collègues licencié à son employeur, une attestation qui aurait dénigré ce dernier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 27 octobre 1989) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel, compétente pour connaître de la rupture du contrat de travail liant la société nouvelle Coframenal à M. X..., d'apprécier la gravité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier un licenciement immédiat et sans indemnité ; qu'ainsi en refusant d'apprécier, au regard de la faute grave invoquée par l'employeur, la gravité des accusations proférées par le salarié dans son attestation, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que de même l'absence de poursuites pour faux témoignage devant la juridiction correctionnelle ne pouvait avoir pour effet de dispenser la cour d'appel de remplir son office et d'apprécier, au regard des termes employés par le salarié dans son attestation, l'existence du dénigrement invoqué par l'employeur comme constitutif d'une faute grave ;
qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le droit conféré aux salariés, comme à toute personne, de témoigner librement en justice, n'emporte pas celui de dénigrer leur employeur, un tel dénigrement pouvant être constitutif d'une faute grave ; qu'ainsi en s'abstenant d'apprécier les termes de l'attestation délivrée par M. X..., au regard du grief de dénigrement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'attestation contenait une appréciation de son auteur relative au licenciement d'un collègue et à diverses sanctions prononcées par le chef du personnel qu'il estimait injustifiées, a fait ressortir, sans méconnaître ses pouvoirs, que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;