La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1992 | FRANCE | N°89-45552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1992, 89-45552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (section industrie), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu

, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (section industrie), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fourmies, 5 septembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner M. Y..., son ancien employeur, à lui payer des dommages-intérêts pour retenue abusive de salaires et lui remettre un certificat de travail ainsi qu'une fiche de paye, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait de retenir indûment les salaires et les documents litigieux du 20 juin au 5 août 1988 bien que le salarié se soit déplacé trois fois à cette fin donne lieu en soi à l'attribution de dommages-intérêts représentant une traite impayée, un retard dans le paiement du loyer et une avance demandée au nouvel employeur ; que dès lors, le conseil de prud'hommes qui a fait une mauvaise interprétation des faits, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures pour recherche d'emploi alors que le refus a été motivé ainsi : "la non-utilisation de ce quota n'ouvre pas droit à indemnisation" ; que la même décision fait grief au salarié d'avoir agi avec une certaine "malice" en engageant trop vite la procédure bien que la demande ait visé le bénéfice du paiement des heures pour recherche d'emploi dont le droit n'est pas mis en doute ; qu'ainsi le jugement manque de base légale ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, la non-utilisation des heures de

recherche d'emploi n'ouvrait pas droit à indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande de condamnation à une astreinte, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes a omis d'examiner les faits pour dire qu'il n'y avait pas d'intention délibérée de

M. Y... de ne pas exécuter son paiement dans les délais légaux et qu'ainsi les juges du fond ont donné à leur décision une base ne tenant aucun compte des éléments apportés par les parties, et une motivation erronée ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du fond, est irrecevable ;

Sur les cinquième et sixième moyens réunis :

Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir mis à la charge du salarié l'intégralité des dépens et de l'avoir condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à tort ou par suite d'une erreur matérielle que le conseil de prud'hommes a ainsi statué puisque seul le salarié a triomphé en ses demandes et que l'employeur a succombé ; que ce dernier a été condamné à payer certaines sommes et a été débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis ; d'autre part, que les juges du fond ont dit que la promptitude du salarié à ester en justice n'était pas justifiée et qu'il ont ainsi donné une motivation inexacte à la condamnation du salarié sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que lorsque, comme en l'espèce, les parties succombent respectivement, les juges du fond sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre la totalité des dépens à la charge de l'une d'elles sans avoir à justifier l'exercice de ce pouvoir par des motifs spéciaux ;

Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'il était inéquitable de faire supporter par l'employeur les frais irrépétibles engagés par lui a ainsi justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Et sur le septième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir dit que les salaires demandés s'appliquaient à la période du 1er au 20 août 1988 alors, selon le pourvoi, qu'il s'agissait de la période du 1er au 20 juin 1988 et qu'ainsi le jugement a commis une erreur de rédaction ;

Mais attendu que s'agissant d'une erreur matérielle, il appartenait au salarié de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45552
Date de la décision : 05/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fourmies (section industrie), 05 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1992, pourvoi n°89-45552


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45552
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award