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05/11/1992 | FRANCE | N°89-44173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1992, 89-44173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amor X..., demeurant ... (20ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992

, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amor X..., demeurant ... (20ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 29 mars 1989), que M. X..., employé de la société Citroën depuis 1972, a, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique autorisé par l'administration, adhéré le 9 octobre 1984 au régime de reclassement et de formation prévu par le plan social et signé un contrat de qualification établi pour une durée déterminée devant s'achever le 27 juin 1985 ; que le 21 juin 1985 la société Citroën a, conformément au plan social, notifié à M. X... son licenciement avec un préavis de deux mois à compter du 28 juin ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour inobservation du plan social et en remboursement de frais alors? selon le moyen, que la société Citroën n'a pas tenu ses engagements et que le stage n'a pas permis à M. X... de se reclasser ;

Mais attendu que, faute de préciser en quoi la société Citroën n'a pas tenu ses engagements, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société automobiles Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 29 mars 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 nov. 1992, pourvoi n°89-44173

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/11/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-44173
Numéro NOR : JURITEXT000007168847 ?
Numéro d'affaire : 89-44173
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-05;89.44173 ?
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