AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen ((1ère chambre), au profit de Mlle Marie-Odile X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme di Marino, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 octobre 1990), statuant sur renvoi après cassation, que propriétaire de locaux donnés à bail à usage commercial à Mlle X..., Mme Y..., aux droits de laquelle vient son fils Jacques Y..., a refusé le renouvellement du bail sollicité par la locataire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le refus de renouvellement, alors, selon le moyen, 1°) qu'en considérant que l'indemnité d'éviction due à un locataire commerçant ne pouvait être payée par équivalence et qu'il ne pouvait pas y avoir lieu à réparation du préjudice du preneur au moyen d'offres de nouveaux locaux ou de nouveaux baux à conclure, fût-ce sur les mêmes locaux, s'ils sont de nature à réparer l'intégralité de ce préjudice, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que la cour d'appel, qui a constaté que l'offre du bailleur portait sur le même local principal et sur des locaux annexes à échanger au sous-sol du même immeuble, mais qui n'a pas recherché si Melle X... pouvait, de ce fait, subir un quelconque préjudice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) qu'en ne recherchant pas si Melle X... pouvait prétendre avoir des droits sur les locaux accessoires sis au sous-sol et si l'échange de ces locaux était de nature à compromettre l'exploitation de son fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 4°) qu'en opposant qu'il n'y avait pas, dans la présente affaire, d'offre sérieuse d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a dénaturé les
termes clairs et précis de l'acte du 4 mars 1985, portant refus de renouvellement et viole l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche non demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.