LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Le Goff, demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1989 par le tribubal d'instance d'Altkirch, au profit des assurances du Crédit mutuel ACM IARD, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Le Goff, de Me Garaud, avocat des assurances du Crédit mutuel ACM IARD, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Le Goff a souscrit auprès des assurances du Crédit mutuel (ACM) un contrat lui assurant, en cas de maladie, un complément de remboursement des frais médicaux et hospitaliers, renouvelable par tacite reconduction pour un an au 1er janvier de chaque année, sauf dénonciation sous réserve d'un préavis d'un mois ; que voulant mettre un terme au contrat à la date du 31 décembre 1987, elle a expédié le 30 novembre 1987 à l'assureur, qui l'a reçue le 2 décembre, une lettre recommandée de dénonciation ; qu'estimant l'avis de résiliation tardif, les ACM lui ont réclamé paiement des primes pour l'année 1988 ; qu'ayant refusé d'acquitter cette somme, Mme Le Goff a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer à laquelle elle a formé opposition ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Altkirch, 19 juillet 1989) l'a condamnée à payer à l'assureur le montant des primes réclamées ; Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 113-12 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause et antérieure à la loi n° 89.1014 du 31 décembre 1989 que l'assuré qui veut résilier le contrat d'assurance doit en prévenir l'assureur avant la date limite prévue par le contrat ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal, qui a constaté que
la lettre adressée le 30 novembre 1987 par Mme Le Goff à son assureur avait été reçue par celui-ci le 2 décembre, a décidé que cette dénonciation était intervenue de façon tardive ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant que Mme Le Goff ne saurait reprocher aux ACM de ne pas lui avoir notifié le rejet de sa résiliation dès lors qu'une telle obligation n'était pas stipulée au contrat et que le silence de l'assureur ne pouvait être interprété comme un acquiescement à une dénonciation tardive, le tribunal, qui ne s'est pas prononcé par des
motifs généraux et qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi