AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la SARL "Sadev", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... IV à Troyes (Aube), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) la SARL "société d'Achat de bazar outillage textile économique" (SABOTE), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Aube), Lusigny-Sur-Barse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
3°) la SARL "Magnum", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... IV à Troyes (Aube), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Antoinette Y... épouse X..., demeurant à Brontigny (Aube), Piney,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 mai 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Sadev, Sabote et Magnum, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que si les loyers avaient été finalement réglés sur incident de suspension de l'exécution provisoire, l'abstention du preneur dans le paiement des loyers à leur échéance n'en constituait pas moins un manquement grave à une obligation principale justifiant la résiliation du bail ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident formé seulement pour le cas où le pourvoi principal serait accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
Condamne les sociétés "Sadev, Sabote et Magnum", aux dépens des pourvois et ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.