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03/11/1992 | FRANCE | N°90-18891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-18891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant 1, boulevard maréchal Joffre, Grenoble (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ... (16e),

2°/ de M. Hubert Z..., demeurant à Pont de Léarn (Tarn),

3°/ de la société Sogerdic, dont le siège social est ... (9e),

défendeurs à la cassation ;

Le de

mandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant 1, boulevard maréchal Joffre, Grenoble (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ... (16e),

2°/ de M. Hubert Z..., demeurant à Pont de Léarn (Tarn),

3°/ de la société Sogerdic, dont le siège social est ... (9e),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Y... et Z... et de la société Sogerdic, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 6 juillet 1990), que MM. Philippe Y... et Herbert Z... ont cédé à M. X... un certain nombre d'actions à un prix plancher à valoir sur le prix définitif pour la détermination duquel les parties ont convenu, aux termes d'un accord, de s'en remettre à la fixation par un collège de trois experts dont deux désignés par chacune des parties et le troisième par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon ; que cette convention impartissait au collège un délai de trois mois, à compter de la saisine de celui de ses membres désigné par ordonnance présidentielle, pour notifier aux parties sa décision, à défaut, les modalités de remplacement du troisième expert étaient prévues ; qu'en exécution de cet accord par ordonnance du 22 mai 1989, M. A... a été désigné par le président du tribunal de commerce ; que le 15 septembre 1989, le collège notifiait aux parties sa décision datée du 6 septembre précédent ; que, se prévalant du défaut de notification de cette décision dans le délai fixé à l'accord, M. X... a demandé à ce qu'il soit procédé à la désignation d'un nouveau tiers ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en se bornant à énoncer un motif de droit, inopérant, relatif à la formation du contrat de mandat, et en omettant de rechercher quel sens le terme "saisine" utilisé par la clause litigieuse du protocole avait dans la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en relevant

d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de l'absence de date certaine de la lettre par laquelle le conseil des cédants avait notifié sa désignation à M. A... ; alors, enfin, que l'acceptation du mandat peut résulter de son commencement d'exécution par le mandataire ; que, dans sa lettre du 29 juin 1989, M. A... indiquait avoir "tenu un première séance de travail" avec ses confrères "dans le cadre de la mission qui nous a été confiée" ; que c'est par une dénaturation des termes clairs et précis de cette lettre, et en violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a énoncé qu'il n'existait, en l'espèce, aucun élément autre que la convocation des parties qui fût susceptible de manifester l'acceptation de sa mission par M. A... ;

Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que la date d'acceptation de sa mission par M. A... était discutée par les parties, la preuve des actes invoqués pour la démontrer était dans le débat ; que l'ordonnance du premier juge avait fait mention de la lettre simple du 1er juin 1989 ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pu dénaturer la lettre du 29 juin 1989, dès lors qu'elle en a apprécié la portée probatoire, sans en avoir reproduit inexactement les termes ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'intention des parties que la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, relatifs à la notion de mandat, a décidé que M. A... était saisi à partir du moment où il avait accepté sa mission et a retenu comme date certaine de cette acceptation celle du 29 juin 1989, dès lors qu'elle avait seulement à cette date, par l'envoi d'une convocation de sa part aux parties, la preuve de cette acceptation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 06 juillet 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-18891

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 03/11/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-18891
Numéro NOR : JURITEXT000007156765 ?
Numéro d'affaire : 90-18891
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-03;90.18891 ?
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