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28/10/1992 | FRANCE | N°89-42708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société européenne des laminés plastiques (SELP), société anonyme dont le siège social est à Mareuil-sur-Belle (Dordogne), représentée par M. René Martin, administrateur au redressement judiciaire de cette société, dont le cabinet est sis ... (Dordogne),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de M. Jean-Jacques A..., demeurant à Mareuil-sur-Belle (Dordogne),

défendeur à la c

assation ; En présence de :

l'ASSEDIC du Sud-Ouest, AGS, sise avenue de la Jallère, quart...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société européenne des laminés plastiques (SELP), société anonyme dont le siège social est à Mareuil-sur-Belle (Dordogne), représentée par M. René Martin, administrateur au redressement judiciaire de cette société, dont le cabinet est sis ... (Dordogne),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de M. Jean-Jacques A..., demeurant à Mareuil-sur-Belle (Dordogne),

défendeur à la cassation ; En présence de :

l'ASSEDIC du Sud-Ouest, AGS, sise avenue de la Jallère, quartier du Lac, Bordeaux (Gironde),

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., K..., C..., F...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes B..., Y..., M. X..., Mlle I..., MM. D..., Z...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest-AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que le pourvoi est irrecevable, la décision du conseil de prud'hommes, qui a statué avant tout débat au fond sur la légalité d'une clause de convention collective, étant rendue en premier ressort ; Mais attendu qu'une demande est caractérisée par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; que, statuant sur une demande chiffrée dont le montant n'excédait pas le taux de dernier ressort alors applicable, le jugement n'était pas susceptible d'appel ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-1 et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu que les partenaires sociaux déterminent librement les avantages consentis dès lors qu'ils ne sont pas inférieurs à ceux résultant de la loi ;

Attendu que l'article 13 de la convention collective de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 dispose en son alinéa 3 :

"Pour les collaborateurs ayant au moins cinq ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement se calcule à raison d'un cinquième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à la quinzième année incluse et à raison de trois dixièmes du gain mensuel par année d'ancienneté au-delà de la quinzième année, sans que l'ancienneté, prise en considération puisse dépasser vingt-cinq années" ; et en son alinéa 9 :

"L'indemnité de licenciement n'est due qu'à concurrence de 50 % dans le cas d'un licenciement collectif nécessité par un ralentissement général d'activité de l'entreprise dû à des circonstances économiques. Toutefois, arès application de cet abattement, le montant de l'indemnité de licenciement ne saurait être inférieur à l'indemnité telle qu'elle aurait été calculée sur la base d'un dixième de mois par année de présence" ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Jean-Jacques A..., embauché par la Société européenne des laminés plastiques (SELP) en décembre 1968 en qualité d'aide de fabrication, a été licencié le 24 juin 1988 avec un préavis de deux mois dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que, pour calculer, sur le fondement du seul alinéa 3 de l'article 13 ci-dessus visé, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à l'intéressée, le jugement a énoncé que l'alinéa 9 dérogeant à la loi dans un sens défavorable aux salariés licenciés pour raisons économiques, devait être considéré comme nul et non avenu ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le régime particulier en cas de licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas une discrimination prohibée par la loi et, d'autre part, que pour une ancienneté supérieure à dix ans, l'indemnité de licenciement versée à l'intéressé avait été calculée conformément aux articles R. 121-1 du Code du travail et 5 de l'accord national interprofessinonel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac ;

Condamne M. Jean-Jacques A..., envers M. Martin, ès qualités, et la société SELP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Périgueux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42708
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective de la transformation des matières plastiques - Licenciement collectif - Indemnité conventionnelle - Conditions d'attribution - Validité - Application.


Références :

Code du travail L132-1 et L132-4
Convention collective de la transformation des matières plastiques du 01 juillet 1960 art. 13 al. 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Périgueux, 06 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1992, pourvoi n°89-42708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42708
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