LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. E... Roder, demeurant Le Moule (Guadeloupe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de Mme Marie I..., épouse Z...,
2°/ de M. Raymond Z...,
demeurant ensemble Le Moule (Guadeloupe), 14, cité Gissac,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. G..., Y..., J..., C..., B..., A..., X..., F...
D..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 avril 1989) que M. H... et les époux Z... sont propriétaires de terrains contigus ; que M. H... soutenant que ses voisins empiétaient sur ses terres a demandé leur expulsion de la parcelle dont il se prétend propriétaire ; que les époux Z... ont, par conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, invoqué le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée de dix ans comme ayant acquis la parcelle de bonne foi et par juste titre ; Attendu qu'en même temps qu'il statue sur le fond du litige et décide que Mme Z... a acquis par prescription acquisitive abrégée la parcelle constituant l'empiètement, l'arrêt révoque l'ordonnance de clôture et prononce une nouvelle fois la clôture de l'instruction après avoir déclaré recevables les conclusions tardives des époux
Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les époux Z..., envers M. H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.