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26/10/1992 | FRANCE | N°92-80080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1992, 92-80080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

E... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1991 qui l'a condamné, pour

faux en écriture privée, usage de faux et usage d'attestation faisant état de faits mat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

E... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1991 qui l'a condamné, pour faux en écriture privée, usage de faux et usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 147, 150, 151 et 161 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Thiboult à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils pour faux en écritures privées par contrefaçon de signature et usage et pour avoir sciemment fait usage d'un certificat inexact établi par Mme Colette C... ;

"aux seuls motifs adoptés des premiers juges que le prévenu a été dans l'incapacité de fournir l'original de la facture litigieuse ou à tout le moins l'original de la photocopie ; qu'il a été incapable d'expliquer dans quelles conditions il a pu égarer la photocopie revêtue de l'original de la signature de M. Z... ; qu'il n'a pas non plus été en mesure d'expliquer la raison pour laquelle cette facture, contrairement aux usages commerciaux, avait été signée par M. Z... ; que la première expertise graphologique ordonnée par les magistrats instructeurs et confiée à M. X... conclut que la signature de M. Z... est une imitation assez grossière et qu'une "présomption" pèse sur Thiboult comme pouvant en être l'auteur ; que M. Y... contre-expert conclut que M. Z... n'est pas l'auteur de cette signature et que plusieurs accords relevés entre cette signature et l'écriture de Thiboult le désignent comme en étant l'auteur ; qu'ainsi, malgré l'impossibilité pour le prévenu de fournir l'original de la photocopie sur laquelle est apposée la signature litigieuse, deux experts sur la base du seul document produit par le prévenu ont pu formellement le mettre en cause ;

"alors, d'une part, qu'une simple facture sur laquelle est apposée une signature inopérante n'est pas un faux punissable ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont fourni aucun motif de fait à l'appui de la déclaration de culpabilité du prévenu du chef d'usage d'un certificat inexact" ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 161 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde, des articles 169, 427, 512, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe d'égalité des armes et violation des droits de la défense ; d

"en ce que la cour d'appel a condamné Thiboult dans les termes de

la prévention et a prononcé sur les intérêts civils après avoir écarté des débats les contre-preuves aportées par le prévenu et refusé d'entendre les trois témoins-experts de la défense ;

"aux motifs que le tribunal a retenu la culpabilité de Thiboult en se basant sur les conclusions de deux expertises graphologiques ordonnées par le magistrat instructeur ; que l'expert X... a indiqué que la signature de Z... sur la facture contestée est une imitation assez grossière effectuée à mainlevée et qu'une présomption pèse à l'encontre de Thiboult comme pouvant être l'auteur de la signature en cause ; que l'expert Y... commis pour procéder à une contre-expertise a de son côté affirmé que M. Z... n'était pas l'auteur de la signature et que Thiboult, qui a libellé les mentions de cette factures, est l'auteur de la signature en question, que Thiboult a, en fin d'instruction, produit un rapport d'expertise établi par le graphologue B... Marie-Jeanne, concluant qu'il y a autant de présomptions à l'encontre de Z... qu'à l'encontre de Thiboult ; que les premiers juges ont écarté à juste titre le rapport établi à la demande d'une partie dans des conditions dépourvues de tout caractère contradictoire et selon des procédés non autorisés par la Code de procédure pénale ; qu'à l'audience de la Cour, Thiboult a remis deux rapports effectués par les graphologues Lucile de A... et Eliane D... qui allèguent que la signature figurant sur la facture litigieuse est de la main de Z... ; que Thiboult a demandé l'autorisation de faire citer comme témoins ces deux graphologues ainsi que Mme Marie-Jeanne B... ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; qu'en effet, les expertises qualifiées de "privées" par Thiboult, effectuées par les graphologues, ne l'ont pas été dans les conditions prévues par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale et n'ont aucun caractère contradictoire ; qu'aucune garantie ne peut être donnée sur la véracité des pièces communiquées par Thiboult à ces graphologues et que les rapports établis par ceux-ci ne peuvent être fiables dans la mesure où le prévenu a donné sa propre version des faits sans que les personnes consultées aient pu prendre connaissance du dossier d'information ; que l'audition en qualité de témoins des trois graphologues n'apporterait aucun élément nouveau ; (...) ; que les experts nommés par le magistrat instructeur, qui sont inscrits sur une liste établie par la Cour de Cassation et jouissent d'une grande d notoriété, ont établi de façon formelle, bien que n'ayant pu examiner, à défaut de l'original de la facture litigieuse, qu'une photocopie, que la signature de Z... était de la main de Thiboult ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de Thiboult du chef de faux, d'usage de faux et d'usage d'un certificat inexact ;

"alors que, d'une part, viole le principe fondamental de la liberté de preuve en matière pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel qui déclare en principe inadmissibles trois expertises graphologiques versées aux débats par le prévenu dès lors qu'elles n'ont pas été ordonnées par le juge ;

"alors, d'autre part, qu'en refusant l'audition des trois experts témoins de la défense comme "inutiles" sur la base de motifs dénués de pertinence sur la légalité d'un moyen de preuve, la cour d'appel a violé les droits de la défense sur un point essentiel de la prévention et a méconnu les garanties s'attachant au procès

équitable au sens des articles 6-1 et 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage de faux en écriture privée et d'usage d'attestation mensongère dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;

Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80080
Date de la décision : 26/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre correctionnelle, 05 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1992, pourvoi n°92-80080


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80080
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