AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtet-un mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1992, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de huit mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau de Poitiers ; que dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure d pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;