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21/10/1992 | FRANCE | N°92-81714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1992, 92-81714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtet-un mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1992, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à l'annulation de son permis de conduire

avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de huit mois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtet-un mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1992, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de huit mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau de Poitiers ; que dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure d pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81714
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 27 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1992, pourvoi n°92-81714


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.81714
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