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21/10/1992 | FRANCE | N°91-86303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1992, 91-86303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 11 octobre 1991, qui, pour délit de f

uite, conduite d'un véhicule sans assurance et contravention au Code de la route, l'a c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 11 octobre 1991, qui, pour délit de fuite, conduite d'un véhicule sans assurance et contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 4 000 francs et de 1 500 francs, à la suspension de son permis de conduire pendant six mois, et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ; d

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à l'audition de témoins devant la Cour ;

"aux motifs que Mohamed B... sollicite l'audition de trois nouveaux témoins, en se prévalant des dispositions de l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; mais attendu qu'il a été définitivement satisfait aux exigences de cette Convention par le fait que le prévenu a disposé en première instance de la faculté de faire citer les témoins à charge et à décharge dont il estimait l'audition contradictoire nécessaire ; qu'il appartenait à Mohamed B... de faire entendre par le tribunal les témoins qu'il prétend faire entendre par la Cour ; que leur audition ne pourrait que retarder inutilement la décision de la Cour (...) ; que la Cour n'estime pas que des dépositions de témoins puissent prouver que sa voiture était à cette date hors d'état de rouler ;

"alors qu'il résulte de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en refusant de procéder à l'audition des témoins requis par Mohamed B... aux motifs inopérants qu'il appartenait à ce dernier de faire entendre ces témoins devant les premiers juges, et sans relever la moindre circonstance de nature à justifier de l'impossibilité de faire droit à la demande dudit prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant à l'audition de nouveaux témoins, la juridiction du second degré prononce par des motifs repris en partie au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les d griefs allégués dès lors que, d'une

part, le prévenu n'avait pas fait citer devant les premiers juges les témoins dont il réclamait l'audition, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale et que, d'autre part, les juges d'appel ont, par une appréciation souveraine, estimé qu'aucun témoignage n'était de nature à combattre les preuves recueillies par ailleurs et sur lesquelles ils ont fondé la culpabilité du prévenu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2, R. 11-1 et R. 232 du Code de la route, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed B... coupable de délit de fuite et de la contravention de défaut de maîtrise de son véhicule ;

"aux motifs que le 13 juillet 1990 vers 23 heures 30 (...) la voiture automobile Renault 5 de Tarik X..., en stationnement régulier, était heurtée par une autre voiture de couleur sombre dont le conducteur prenait la fuite sans laisser d'adresse ; que Mme Z... Brument, épouse C..., qui avait entendu un grand bruit, se mettait à son balcon et relevait le numéro d'immatriculation de la voiture tamponneuse : 6107 MA 69 ; que ce véhicule a été identifié comme étant une Talbot Horizon de couleur noire appartenant à Mohamed B... ; que ce dernier a affirmé ne plus se servir de cette voiture depuis le 3 juillet 1989, date d'expiration de validité du contrat d'assurance, et n'être pas l'auteur de l'accident matériel de la circulation avec le délit de fuite faisant l'objet de la poursuite (...) ; que certes Mme C... n'a pu voir le conducteur de ce véhicule ; que la culpabilité du prévenu n'en est pas moins démontrée, Mohamed B... ayant fait preuve de mauvaise foi en soutenant à tort que son véhicule ne circulait pas et en invoquant un faux alibi ;

"alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le conducteur du véhicule ayant occasionné l'accident et appartenant à Mohamed B... n'avait pas été vu ; qu'en déclarant néanmoins cet accident imputable à ce dernier, aux motifs inopérants qu'il avait fait preuve de mauvaise foi en soutenant à tort que son véhicule ne circulait d pas et en invoquant un faux alibi, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence et violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les infractions retenues à la charge du prévenu ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises et des faits de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86303
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 11 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1992, pourvoi n°91-86303


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86303
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