LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean E...,
2°/ Mme Madeleine D..., épouse E...,
demeurant tous deux ... à Nanteuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Guy C..., demeurant ... (Landes),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. H..., X..., A..., G..., F...
B..., M. Boscheron, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1990) d'autoriser M. C... à porter de 2,80 mètres à 3,50 mètres la largeur d'une servitude de passage grevant leur fonds, alors, selon le moyen, que, d'une part, le droit de passage sur le fonds d'autrui ne peut bénéficier à celui qui a lui-même créé la situation d'enclave ; qu'en l'espèce, il résultait des données du débat que l'enclave résultait de l'imprévision du demandeur qui, à la suite de divisions successives d'un terrain lui appartenant, avait omis de se ménager un passage suffisant vers la voie publique ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 682 du Code civil par fausse application ; que, d'autre part, pour fixer l'assiette du droit de passage et imposer une aggravation de ses conditions d'exercice au propriétaire du fonds servant, le juge ne peut prendre en considération les besoins afférents à une destination simplement éventuelle du fonds dominant ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des constatations des juges du fond que le propriétaire du fonds dominant ait sollicité un permis de construire pour un projet déterminé, l'arrêt relevant seulement que la possibilité de construire nécessiterait l'élargissement de la
voie d'accès ; d'où il suit qu'en l'état de ces seuls éléments, la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une nouvelle réglementation administrative, classant en zone urbaine et donc constructible le terrain de M. C..., avait imposé, en 1983, la condition de l'existence d'un accès de 3,50 mètres de large pour tout projet de construction et retenu, ainsi que l'attestait un certificat du maire de la localité, que M. C... était tenu, en raison du plan d'occupation des sols, de rechercher un accès à la voie publique de cette largeur, et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas prouver ses projets immobiliers par la production aux débats d'un permis de construire dont l'obtention était soumise au respect de la nouvelle réglementation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;