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21/10/1992 | FRANCE | N°90-16275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 1992, 90-16275


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Attendu que les époux X..., locataires d'un domaine rural appartenant à Mme Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mars 1990) de les condamner au paiement d'intérêts au taux légal sur diverses sommes à titre de fermages et accessoires, alors, selon le moyen, que la règle posée par l'article 1155 du Code civil, selon laquelle les revenus ne produisent intérêt que du jour de la demande ou de la convention, ne pouvant s'entendre, dans ce dernier cas, que des intérêts éventuellement stipulés dans la convention, la cour d'appel a violé ce texte ;

Sur le seco

nd moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première b...

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Attendu que les époux X..., locataires d'un domaine rural appartenant à Mme Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mars 1990) de les condamner au paiement d'intérêts au taux légal sur diverses sommes à titre de fermages et accessoires, alors, selon le moyen, que la règle posée par l'article 1155 du Code civil, selon laquelle les revenus ne produisent intérêt que du jour de la demande ou de la convention, ne pouvant s'entendre, dans ce dernier cas, que des intérêts éventuellement stipulés dans la convention, la cour d'appel a violé ce texte ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 70 du même Code ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la demande en compensation est recevable, même en l'absence d'un lien suffisant, sauf au juge à disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ;

Attendu qu'appelants du jugement ayant accueilli les demandes en résiliation du bail et en paiement des fermages, les époux X... ont demandé reconventionnellement en appel, à titre subsidiaire, le paiement d'une somme de 320 000 francs en compensation de l'arriéré des fermages prétendument dû ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que de nature indemnitaire contrairement à celles en paiement et en résiliation, fondées sur le contrat, elle ne peut être considérée comme se rattachant à celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 887 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'au jour indiqué, il est procédé, devant le Tribunal à une tentative de conciliation, dont il est dressé procès-verbal ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement, en compensation des fermages, de la somme de 320 000 francs, l'arrêt retient aussi que celle-ci n'a pas été soumise au préliminaire de conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige concernait l'instance d'appel, laquelle ne prévoit pas de préliminaire de conciliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables en leur demande d'indemnité de sortie, l'arrêt rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16275
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Demande reconventionnelle tendant à la compensation - Absence de lien suffisant avec la demande originaire - Portée.

1° PROCEDURE CIVILE - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire - Absence - Demande en compensation 1° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande reconventionnelle tendant à compensation - Absence de lien suffisant avec la demande originaire.

1° La demande en compensation est recevable même en l'absence d'un lien suffisant sauf au juge à disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. Viole les articles 564 et 70 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une demande reconventionnelle, formée en appel, en paiement d'une somme en compensation d'un arriéré de fermages, retient que cette demande, de nature indemnitaire contrairement à celles en paiement et en résiliation fondées sur le contrat, ne peut être considérée comme se rattachant à celles-ci.

2° COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Demande reconventionnelle tendant à la compensation - Demande formulée en appel - Obligation de se soumettre au préliminaire de conciliation (non).

2° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande en paiement d'une somme en compensation de fermages - Obligation de se soumettre au préliminaire de conciliation (non) 2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Tribunal paritaire - Procédure - Appel - Demande nouvelle - Préliminaire de conciliation (non).

2° Viole l'article 887 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'une somme en compensation des fermages, retient que cette demande n'a pas été soumise au préliminaire de conciliation, alors que le litige concernait l'instance d'appel, laquelle ne prévoit pas de préliminaire de conciliation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 564, 70, 887

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 mars 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1989-06-14 , Bulletin 1989, II, n° 127, p. 64 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 1992, pourvoi n°90-16275, Bull. civ. 1992 III N° 278 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 278 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16275
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