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20/10/1992 | FRANCE | N°92-84304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1992, 92-84304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Jean-François, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juin 1992, qui, dans la procédure suiv

ie contre lui des chefs d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage de f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Jean-François, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 142, 141-2 et 145-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mesure n° 11 du contrôle judiciaire institué par l'ordonnance du 5 mai 1992, portant obligation pour l'inculpé de verser un cautionnement de 1 000 000 de francs en cinq versements de 200 000 francs les 1er juin, 1er août, 1er octobre, 1er décembre 1992 et 1er février 1993 ; "aux motifs que sur les 16 millions de francs reçus par l'inculpé, 11 230 000 francs ont pu faire l'objet de mesures conservatoires ou de sûreté ; que le solde aurait été, selon l'inculpé, dépensé par lui et sa famille ; qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance doit être confirmé ; qu'en effet, elle a tenu compte non seulement des considérables profits tirés de la fraude présumée, mais des ressources qu'aujourd'hui encore l'inculpé et ses complices peuvent en tirer ; "alors, d'une part, qu'en imposant à l'inculpé le versement d'un cautionnement exorbitant de 1 000 000 de francs que celui-ci est manifestement hors d'état de payer, puisqu'il faisait valoir que la somme non représentée avait été dépensée, l'arrêt attaqué ne poursuit pas les objectifs prévus à l'article 142 du Code de procédure pénale, mais vise en réalité à contourner les dispositions de l'article 145-1 alinéa 2 du même Code limitant la détention provisoire à 6 mois, et à obtenir, par le biais de l'article 141-2 de ce Code, la réincarcération de l'inculpé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés ;

"alors, d'autre part, que le montant et les délais du cautionnement ordonné dans le cadre du contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de l'inculpé ; que celuici faisait valoir que les sommes non représentées avaient été dépensées par lui et sa famille et qu'il était dès lors sans ressources ; qu'en déduisant l'existence de la faculté contributive de B... de la seule constatation de retrait de sommes en espèces, sans s'expliquer sur l'argument de l'intéressé, et notamment sans rechercher si les sommes non représentées n'avaient pas été dépensées, privant ainsi l'inculpé de toute ressource, d la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction fixant à un million de francs le montant du cautionnement prévu, notamment, au titre des obligations imposées à Jean-François B... à la suite de sa mise en liberté d'office sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, relève que celui-ci, inculpé d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux, a reconnu avoir reçu des victimes la somme de 16 millions de francs ; que la juridiction du second degré précise que les emplois de cette somme par l'intéressé et les membres de sa famille ont fait l'objet de mesures de saisies conservatoires ou de sûreté à l'initiative des parties civiles, à concurrence de 11 230 000 francs ; qu'elle énonce que la fixation du cautionnement au montant susindiqué tient compte non seulement "des considérables profits tirés de la fraude présumée", mais également, au vu du solde non représenté, "des ressources qu'aujourd'hui encore l'inculpé et ses complices peuvent en tirer" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Z..., A..., Z Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84304
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Pouvoirs du juge d'instruction - Cautionnement - Montant - Appréciation - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 138, 139, 142, 141-2 et 145-1 al. 2, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1992, pourvoi n°92-84304


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.84304
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