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20/10/1992 | FRANCE | N°90-19952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1992, 90-19952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raphaël Z..., demeurant ... (Pyrénées-orientales),

2°/ M. Pierre Z..., demeuant ... (Pyrénées-orientales),

3°/ Mlle Marcelle X..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), prise en sa qualité de représentant des créanciers de MM. Raphaël et Pierre Z... en redressement judiciaire,

4°/ M. André Y..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), pris en sa qualité d'administrateur du règlement

judiciaire de MM. Raphaël et Pierre Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1990 par la cour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raphaël Z..., demeurant ... (Pyrénées-orientales),

2°/ M. Pierre Z..., demeuant ... (Pyrénées-orientales),

3°/ Mlle Marcelle X..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), prise en sa qualité de représentant des créanciers de MM. Raphaël et Pierre Z... en redressement judiciaire,

4°/ M. André Y..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de MM. Raphaël et Pierre Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la société anonyme Groupe MDF, dont le siège social est ... (12ème),

2°/ de la société anonyme Mobis, dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Z..., de Mlle X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Groupe MDF et de la société Mobis, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Groupe mobilier de France (société MDF) a rompu le contrat de concession la liant à MM. Raphaël et Pierre Z... (les consorts Z...) ; que ce contrat contenait une clause par laquelle les consorts Z... promettaient, en cas de rupture des relations contractuelles, de céder les actions qu'ils détenaient soit à la société MDF, soit à un tiers désigné par celleci ; que, lors de l'apurement des comptes, les consorts Z... ont fait valoir que, dans sa lettre de rupture du 8 juillet 1987, la société MDF leur avait

notifié lever l'option mais n'avait jamais fait connaître le nom du tiers et que, par suite, la cession s'était opérée au profit de la société MDF et que le prix de cession de ces actions leur était dû ;

Attendu que, pour rejeter ce chef de demande, l'arrêt retient qu'il ne résulte de la clause "aucune obligation contractuelle" à la charge de la société MDF de procéder au rachat des actions ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre par aucun motif

au moyen tiré de la clause d'agrément et de la levée d'option faite par la société MDF, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des actions formée par les consorts Z..., l'arrêt rendu le 18 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Groupe MDF et la société Mobis, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), 18 juillet 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 20 oct. 1992, pourvoi n°90-19952

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 20/10/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-19952
Numéro NOR : JURITEXT000007160076 ?
Numéro d'affaire : 90-19952
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-10-20;90.19952 ?
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