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20/10/1992 | FRANCE | N°90-19575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1992, 90-19575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes Français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de :

1°) M. Maurice X..., domicilié ci-devant ..., et à présent ... (Hérault),

2°) la Coopérative d'habitations à loyers modérés de location attributive le Foyer MutualitÃ

© Biterrois, dont le siège social est place Sainte-Aphrodise à Béziers (Hérault),

défendeurs à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes Français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de :

1°) M. Maurice X..., domicilié ci-devant ..., et à présent ... (Hérault),

2°) la Coopérative d'habitations à loyers modérés de location attributive le Foyer Mutualité Biterrois, dont le siège social est place Sainte-Aphrodise à Béziers (Hérault),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes Français, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la Coopérative le Foyer Mutualité Biterrois, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, dans un motif non critiqué, a relevé que dès avant la date de l'arrêt du 8 décembre 1983, le plafond de deux millions de francs était atteint pour le premier sinistre ; qu'elle a ainsi, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, décidé qu'il convenait dès lors d'examiner les moyens subsidiaires ;

Attendu, d'autre part, que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, le second moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la volonté de M. X... de former un pourvoi en cassation et de l'existence du préjudice subi du fait de la condamnation dont il a été l'objet ; qu'ils ont pu en déduire que celui-ci avait une chance d'échapper à cette condamnation et que la faute de la Mutuelle des architectes Français, qui n'avait pas formé de pourvoi alors qu'elle y était contractuellement tenue, avait fait perdre cette chance à l'intéressé ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Mutuelle des architectes Français, envers M. X... et la Coopérative le Foyer Mutualité Biterrois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19575
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), 27 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1992, pourvoi n°90-19575


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19575
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