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20/10/1992 | FRANCE | N°89-20704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1992, 89-20704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Sailly Labourse, RN 43 à Labourse (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la Société Générale, dont le siège est ... (9ème), avec un établissement 50, Grand Place à Béthune (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Sailly Labourse, RN 43 à Labourse (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la Société Générale, dont le siège est ... (9ème), avec un établissement 50, Grand Place à Béthune (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Y..., M. Grimaldi, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 septembre 1989), que M. X..., directeur de la société Serauto exploitant un garage vendant des véhicules d'importation, s'est porté caution de cette société envers la société Générale (la banque), par trois actes des 20 décembre 1983 et 22 août 1984 ; qu'il a de même contracté le 20 décembre 1983 et le 4 août 1984, des cautionnements pour garantir les engagements de la société Dinauto envers la même banque ; que M. X... a enfin contracté de nouveaux cautionnements envers la banque, pour les sociétés Serauto et Dinauto, les 23 août et 24 août 1984, sans aucune condition ; que la banque, qui avait, dès le 26 juillet 1984, fait connaître à la société Serauto qu'elle envisageait de mettre fin à toute relation, lui a rappelé le 11 décembre 1985 son engagement de régulariser le passif accumulé, puis a notifié aux deux sociétés le 15 janvier 1986 qu'elle leur retirait son concours et a clôturé les comptes courants ; qu'après la mise en règlement judiciaire des deux sociétés, la banque a assigné la caution en paiement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel devait rechercher en fonction non des seules mentions des actes qu'il avait souscrits, mais aussi de l'ensemble des éléments du débat dûment invoqués, en particulier les conditions de survie de la société Serauto et les échanges de courriers ayant eu lieu, si le maintien des concours accordés jusqu'alors aux sociétés Serauto et Dinauto, de même que la délivrance de la caution bancaire au profit

d'une autre société, France Motors, ne constituaient pas la raison d'être des engagements de caution délivrés par lui ; qu'en s'en abstenant la cour d'appel n'a, quant au rejet du moyen pris de l'erreur commise sur les intentions de la banque ayant pris la décision de retirer son concours aux sociétés Serauto et Dinauto, pas donné de base légale

à sa décision au regard des articles 1110, 1315 du Code civil et 109 du Code de commerce ensemble ; et alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel soutenant que la banque avait fait preuve d'un comportement dolosif dans l'exécution des contreparties afférentes à ces contrats de cautionnement, compte tenu de son refus ultérieur de délivrer sa propre caution au profit de la société Mazda, et de sa décision de procéder ensuite à la fermeture des comptes, malgré l'absence de défaillance des débiteurs principaux ; que par suite, l'arrêt est entaché d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les cautionnements consentis ne comportaient aucune réserve et n'avaient pas été subordonnés à la garantie de la banque à l'égard de l'importateur, l'arrêt a analysé la situation financière de la société Serauto et la correspondance produite par M. X... ; que la cour d'appel a relevé que cette correspondance ne prouvait pas qu'un engagement ait été pris par la banque ; qu'en en déduisant que M. X... s'était engagé en toute connaissance de cause et qu'il ne pouvait prétendre à aucune erreur ayant vicié son consentement, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a relevé que les cautionnements consentis par M. X... ne comportaient aucune réserve ni condition et n'avaient notamment pas été subordonnés à ce que la banque se portât caution envers la société exportatrice ; que la cour d'appel, qui a retenu en outre qu'il n'était pas établi que la banque ait brutalement et abusivement rompu toutes relations avec le débiteur principal, a ainsi répondu aux conclusions visées au pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement à l'égard d'une société - Obligation souscrite en toute connaissance de cause.


Références :

Code civil 1134 et 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 septembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 20 oct. 1992, pourvoi n°89-20704

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 20/10/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-20704
Numéro NOR : JURITEXT000007158495 ?
Numéro d'affaire : 89-20704
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-10-20;89.20704 ?
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