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14/10/1992 | FRANCE | N°91-10124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1992, 91-10124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est place Victorien Sardou, à Marly-le-Roi (Yvelines), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de :

1°) M. Michel Z...,

2°) Mme Z..., née Ma

rie-Claire Y...,

demeurant tous deux ... (Yvelines),

3°) M. A..., demeurant Gorses à Latronq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est place Victorien Sardou, à Marly-le-Roi (Yvelines), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de :

1°) M. Michel Z...,

2°) Mme Z..., née Marie-Claire Y...,

demeurant tous deux ... (Yvelines),

3°) M. A..., demeurant Gorses à Latronquière (Lot),

4°) M. X..., demeurant Gorses à Latronquière (Lot),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Groupe Drouot, de Me de Nervo, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 octobre 1990), que, courant 1986-1987, les époux Z... ont, en vue de la construction d'une maison d'habitation, confié à MM. A... et X..., entrepreneurs, associés de fait, assurés auprès de la compagnie Groupe Drouot, la réalisation de plusieurs lots et notamment l'isolation extérieure ; qu'invoquant des fissures en façade, les époux Z... ont assigné les constructeurs et leur assureur en réparation ;

Attendu que, pour condamner le groupe Drouot, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ne peut agir sur le fondement de la garantie décennale, les dommages étant apparents, mais qu'il est bien fondé à invoquer la responsabilité contractuelle pour "dommages intermédiaires" puisque la réception tacite est intervenue sans réserve, les fissures étant apparues peu après l'entrée dans les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10124
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1e chambre), 24 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1992, pourvoi n°91-10124


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10124
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