AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Animateurs formateurs assistants techniques associés (AFA), association loi 1901, dont le siège est ... (17e),
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (Section activités diverses), au profit de M. Emilio X..., demeurant ... (Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Atendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 juillet 1989), M. X... a été engagé le 12 avril 1988 par l'association "Animateurs formateurs assistants techniques associés" (AFA) suivant contrat à durée indéterminée, en vue de la commercialisation, auprès de garagistes, de "ponts de mesure pour carrosserie" ; qu'il a été mis fin au contrat de travail en octobre 1988 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'AFA à payer une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu à tort l'existence d'une faute grave, les éléments de fait et de preuve tels qu'ils étaient soumis au conseil de prud'hommes étant suffisants pour permettre à la juridiction elle-même de caractériser la faute grave ; que, d'autre part, il résultait des propres écrits de M. X..., confirmés lors de l'audience de conciliation, qu'il avait démissionné antérieurement à la lettre adressée par l'AFA ; que cette démission avait été invoquée par l'association dans ses conclusions et que le conseil de prud'hommes n'y a pas répondu ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue en raison du licenciement émanant de l'employeur ; qu'ensuite, il résulte du jugement attaqué que l'association n'a invoqué, ni dans ses conclusions, ni à la barre, une faute grave privative de préavis ; que le moyen est donc nouveau sur ce point et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association AFA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze
octobre mil neuf cent quatre vingt douze.