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13/10/1992 | FRANCE | N°92-83491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1992, 92-83491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Zoubir, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27

mai 1992, qui a annulé des actes de la procédure à l'égard de son coïnculpé ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Zoubir, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mai 1992, qui a annulé des actes de la procédure à l'égard de son coïnculpé ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 1er juillet 1992 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 172, 173, 206, 594 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les pièces annulées (D 1 à D 3, D 68, D 76, D 80) seront maintenues dans la procédure mais qu'elles ne seront pas opposables à Yussuf A... ; "alors qu'aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, les actes annulés doivent être retirés du dossier de la procédure, aucun renseignement sous peine de sanction, ne pouvant y être puisé contre les parties au débat ; qu'aucune circonstance tirée de la procédure ne peut faire obstacle en l'espèce à l'application de ces dispositions, l'annulation étant prononcée en cours d'instruction, par la chambre d'accusation, à la requête du juge d'instruction ; "alors d'autre part, qu'à supposer même que la nullité de la procédure résultant de l'illégalité des écoutes téléphoniques, n'ait porté atteinte qu'aux intérêts de Yussuf A..., cette nullité n'en est pas moins, dans ses effets, absolue et indivisible à l'égard de toutes les parties à la procédure" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après avoir interpellé et placé en garde à vue Zoubir Y... qui se livrait à un trafic d'héroïne, les services de police ont à son domicile intercepté une communication téléphonique de son fournisseur Yussuf A... lui fixant un lieu de rendez-vous, ce qui a permis l'arrestation de ce dernier ; qu'une information a été ensuite ouverte du chef précité contre les susnommés ; Attendu que le juge d'instruction, estimant irrégulière

l'interception de cette communication, a saisi la chambre d'accusation en vue de l'annulation du procès-verbal relatant les propos de Yussuf A... ; qu'observant que les dispositions de l'article 100 du Code de procédure pénale avaient été méconnues, cette juridiction a annulé le procès-verbal précité ainsi que les actes en découlant ; que toutefois elle a décidé que le réquisitoire introductif, le procès-verbal de première comparution de Y... et l'interrogatoire de ce dernier ne seraient annulés qu'à l'égard de Yussuf A... et seraient maintenus dans la procédure ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à se pourvoir contre cette décision dès lors que les faits d qui lui sont reprochés résultent de constatations faites valablement avant l'écoute téléphonique dont l'illégalité, admise par les juges, n'a porté atteinte qu'aux intérêts de son coïnculpé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

chambre .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Intérêt - Inculpé ou prévenu - Chambre d'accusation - Coïnculpé - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 172, 173, 206, 594, 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 oct. 1992, pourvoi n°92-83491

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/10/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-83491
Numéro NOR : JURITEXT000007558373 ?
Numéro d'affaire : 92-83491
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-10-13;92.83491 ?
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