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13/10/1992 | FRANCE | N°91-11827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1992, 91-11827


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° K 91-11.827 formé par le Hertford British hospital (Centre hospitalier Franco-Britannique), sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

Contre :

1°) Mme Aleth Z..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de son fils, Bernard X..., né le 21 mars 1979,

2°) M. Frédéric A..., demeurant ... à Quessy Centre (Aisne),

défendeurs à la cassation ; Et sur le pourvoi n° V 91-11.85

9 formé par M. Frédéric A...,

Contre :

1°) Mme Aleth Z...,

2°) le Centre hospitalier Franco-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° K 91-11.827 formé par le Hertford British hospital (Centre hospitalier Franco-Britannique), sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

Contre :

1°) Mme Aleth Z..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de son fils, Bernard X..., né le 21 mars 1979,

2°) M. Frédéric A..., demeurant ... à Quessy Centre (Aisne),

défendeurs à la cassation ; Et sur le pourvoi n° V 91-11.859 formé par M. Frédéric A...,

Contre :

1°) Mme Aleth Z...,

2°) le Centre hospitalier Franco-Britannique (Hertford Bristish hospital),

défendeurs à la cassation ; en cassation de l'arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1),

Le Centre hospitalier Franco-Britannique, demandeur au pourvoi n° K 91-11.827, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. A..., demandeur au pourvoi n° V 91-11.859, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Y... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre hospitalier Franco Britannique Hertford British hospital, de Me Odent, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois connexes n° 91 11 859 et 91 11 827 formés par M. A... et par le Centre hospitalier franco-britannique ; Attendu que Mme X..., enceinte de son premier enfant, a fait l'objet, à partir du septième mois de sa grossesse, de deux examens

cliniques pratiqués au Centre Hospitalier franco-britannique, au cours desquels a été envisagée l'éventualité d'une césarienne ; qu'admise au service de maternité de cette même clinique le 20 mars 1979 elle a été placée, le lendemain à 14 heures, sous la surveillance de M. A..., interne de service ; que celui-ci, après s'être absenté jusqu'à 16 heures 30, décida alors, devant les difficultés que présentait cet accouchement,

de faire appel à un autre obstétricien, qui pratiqua une césarienne à 17 heures ; que l'enfant, Bernard X..., présenta après réanimation, un état de "détresse respiratoire" avec ballonnement de l'abdomen, qui nécessita son transfert immédiat dans un hôpital où il fut soumis à des soins intensifs ; qu'il demeure atteint de troubles neurologiques graves ; que M. X... a mis en cause la responsabilité du Centre hospitalier franco-britannique et de plusieurs membres du corps médical et que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 novembre 1990) a déclaré la clinique et M. A... responsables in solidum des conséquences de leurs fautes de négligences, qui "ont fait perdre à l'enfant les chances qu'il avait d'entrer dans la vie sans atteintes neurologiques ou, à tout le moins, sans atteintes neurologiques graves" ; Sur le moyen unique du pourvoi à M. A... ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu comme démontré que les fautes qu'il a commises sont à l'origine d'un préjudice subi par Bernard X..., alors, selon le moyen, qu'il n'était pas établi avec une certitude suffisante que les handicaps de l'enfant résultaient de l'accouchement ou que l'intervention de M. A... ait été la cause directe du dommage, et qu'il résultait des expertises que l'origine des troubles dont est atteint l'enfant n'était pas clairement établie ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la faute commise par M. A... consistait à n'avoir pas provoqué en temps utile "une décision opératoire susceptible de modifier éventuellement le pronostic foetal" et l'anoxie dont la constitution de la mère faisait courir le risque à son enfant, la cour d'appel a souverainement déduit des opinions exprimées par les experts que des soins appropriés eussent permis d'écarter ce risque en totalité ou en partie ; qu'elle a pu ainsi tenir pour établie l'existence d'un lien de causalité entre la faute du médecin et la perte de la chance qu'avait l'enfant d'échapper à l'infirmité qui est désormais la sienne ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi du Centre hospitalier franco-britannique :

Attendu que, de la même manière, le Centre hospitalier fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que sa négligence avait causé un préjudice à

Bernard X..., alors que par des motifs alternatifs la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que

les troubles résultaient soit de l'accouchement soit des circonstances de la grossesse ou de la souffrance encéphalique postérieure à la naissance, chacune de ces deux dernières circonstances, étrangères à la faute reprochée à l'hôpital, pouvant être incriminée ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que la carence imputable à l'hôpital dans la surveillance de la parturiente et l'insuffisance du matériel mis à sa disposition sont à l'origine d'une souffrance foetale à laquelle se rattache, au moins pour partie, l'atteinte neurologique subi par le nouveau-né ; que la cour d'appel a donc pu en déduire que cette faute avait fait perdre à l'enfant une chance d'échapper à l'infirmité dont il demeure atteint ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Laisse au Centre hospitalier Franco-Britannique et à M. A... la charge des dépens de leurs pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


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