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13/10/1992 | FRANCE | N°89-44831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 89-44831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est à Paris (14e), ... et la direction du service médical de la région de Marseille, ... (5e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Simone B..., demeurant à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la Direction régio

nale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est à Marseille (Bouches-du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est à Paris (14e), ... et la direction du service médical de la région de Marseille, ... (5e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Simone B..., demeurant à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., H..., I..., Z..., D...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 portant classification d'emplois d'agents de maîtrise à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu qu'aux termes de ce texte :

"Le classement des agents de maîtrise s'opère en fonction de la classification des emplois tenus par les agents de leur équipe et de leur propre compétence aux niveaux suivants :

Niveau 2 B coefficient 168 :

agent de maîtrise chargé d'animer, à l'aide d'un ensemble de procédures et dans le cadre d'un programme de travail défini par son supérieur hiérarchique, une équipe d'agents dont la technique confirmée requiert une haute qualification. Cette équipe peut comprendre des agents dont la technique n'est pas encore confirmée. Niveau 3 coefficient 180 :

agent de maîtrise chargé d'animer, dans le cadre d'un programme de travail défini par son supérieur hiérarchique, une équipe d'agents dont la technique requiert une qualification supérieure. Peut également être classé à ce niveau l'agent de maîtrise de niveau 2 B qui possède la haute maîtrise de sa fonction" ;

Attendu que pour reconnaître à Mme C..., employée de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la qualification d'agent de maîtrise de niveau 3, ainsi que pour condamner la caisse à lui payer une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice résultant de ce qu'elle avait été employée dans un poste non prévu budgétairement, l'arrêt a énoncé que la définition du poste d'agent de niveau 3 n'exigeait nullement que l'équipe dirigée par cet agent soit composée exclusivement d'agents de qualification supérieure, et que dès lors que certains des agents de l'équipe avaient cette qualification supérieure, l'agent de maîtrise animant cette équipe devait se voir reconnaître le niveau 3 ; Qu'en statuant ainsi, alors que contrairement au cas des agents de maîtrise de niveau 2, l'équipe animée par un agent de niveau 3 ne peut être composée que d'agents de qualification supérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme B..., envers la CNAMTS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Personnel de la sécurité sociale - Catégories professionnelle - Agent de maîtrise - Fonctions exercées - Constatations insuffisantes.


Références :

Avenant du 29 mars 1978 art. 5 portant classification d'emplois d'agents de maîtrise
Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juillet 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 oct. 1992, pourvoi n°89-44831

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/10/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-44831
Numéro NOR : JURITEXT000007159380 ?
Numéro d'affaire : 89-44831
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-10-13;89.44831 ?
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