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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 1989), que M. X..., embauché le 24 avril 1984 par la société Vet'Usine, a été licencié le 12 octobre 1987 ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé la qualité de cadre et en conséquence de l'avoir débouté de ses différentes demandes de rappels de salaires et indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que son contrat de travail stipulait qu'il devait gérer et diriger un magasin de vente sous sa responsabilité personnelle, et qu'il avait fait valoir que ses bulletins de salaire portaient la qualité de directeur de magasin jusqu'en septembre 1987, ce qui n'était pas contesté par l'employeur ; qu'il en résultait nécessairement qu'il y avait eu accord entre les parties sur cette qualification, dont il appartenait à la société de tenir compte au regard de la convention collective ; qu'en décidant cependant qu'il ne pouvait être classé dans la catégorie A des cadres de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'avenant cadre de la convention collective que le fait pour un salarié, possédant une formation constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience, d'exercer par délégation de l'employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature suffit à lui conférer la qualité de cadre, l'exercice des fonctions de décision et de responsabilité n'étant requis qu'à défaut de fonctions de commandement ; que dès lors, en estimant que ces deux conditions étaient cumulatives et en se fondant sur la prétendue absence de responsabilités et d'initiative de direction du salarié, dont il n'était pas contesté qu'il exerçait des fonctions de commandement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, enfin, que dans ses conclusions, sur ce point délaissées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il avait souligné qu'il avait sous ses ordres une vendeuse et une apprentie qu'il avait lui-même embauchées, démontrant ainsi qu'il avait par délégation de l'employeur, non seulement un pouvoir de commandement, mais aussi celui d'engager l'entreprise ;
Mais attendu que, sauf, classement contractuel, la qualification d'un travailleur doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise, et, qu'aux termes de l'article 2 de l'avenant cadres à la convention collective des magasins à succursales de vente au détail de l'habillement du 30 juin 1972 : " sont considérés comme cadres les collaborateurs possédant une formation technique administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle ou reconnue équivalente ; ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement, mais de toute façon ils remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décision et responsabilité et pouvant engager l'entreprise " ;
Qu'ayant constaté, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que l'intéressé ne jouissait d'aucune autonomie de gestion, ni d'initiative de direction, ni de responsabilité, la cour d'appel, malgré la désignation de son emploi dans le contrat d'engagement ou sur des bulletins de salaire, insuffisante à établir un accord des parties sur la classification revendiquée, a pu décider qu'il ne pouvait être classé dans la catégorie des cadres de la convention collective ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi