La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1992 | FRANCE | N°89-42199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 89-42199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre D..., demeurant parc Kalliste, bâtiment B2, à Marseille (15ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Legrand, dont le siège est BP. 523, à Limoges (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendai

re rapporteur, MM. A..., F..., G..., H..., Z..., C..., B...
E..., MM. Carmet, Merlin, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre D..., demeurant parc Kalliste, bâtiment B2, à Marseille (15ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Legrand, dont le siège est BP. 523, à Limoges (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., F..., G..., H..., Z..., C..., B...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Legrand, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été employé par la société Legrand du 14 octobre 1981 au 13 février 1984, date de son licenciement ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 9 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés, la cour d'appel a énoncé que cette convention collective dispose dans son article 9 que pour le calcul des minima de salaires, il sera tenu compte "de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale", à l'exception, en ce qui concerne les primes, des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ; que c'est à juste titre que la société Legrand a inclu dans le calcul du salaire mensuel moyen les primes de 4 % et du treizième mois dont il n'est pas discuté qu'elles présentaient un caractère habituel ; Attendu cependant, que, selon cet article 9, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 8 janvier 1984, applicable à compter du 1er juillet 1984, le treizième mois, la prime d'ancienneté, les primes d'assiduité et de remboursement de frais s'ajoutent aux taux effectifs garantis ; que la cour d'appel, qui a inclus dans les sommes servant de base à

la détermination des taux effectifs garantis le treizième mois et n'a pas précisé la nature de la prime de 4 %, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen :

Vu l'article 1153 alinéa 3 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné le salarié à rembourser les sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes avec intérêts de droit à compter de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui détient en vertu d'un titre exécutoire, le montant des condamnations prononcées à son profit ne peut être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés par l'article susvisé, c'est-à-dire à compter de la demande de remboursement, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'inclusion de la prime de 4 % et de treizième mois dans les sommes servant de base à la détermination des taux effectifs garantis, et aux intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Legrand, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42199
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective régionale des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne - Salaire - Primes - Calcul.


Références :

Convention collective régionale des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1992, pourvoi n°89-42199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award