LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Z..., demeurant ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances La Prévoyance mutuelle MACLGroupe de Paris AGP, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., F..., G..., H..., A..., D..., C...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les quatres moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1988), que Mme Z..., née le 27 juillet 1920, a été engagée par la société d'assurances La Prévoyance mutuelle MACLGroupe de Paris le 15 mars 1943 ; qu'après un entretien, l'employeur lui a notifié, le 18 octobre 1985, sa mise à la retraite avec un préavis de trois mois qu'elle a été dispensée d'exécuter ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée invoquant la tacite reconduction de son contrat de travail après qu'elle eût atteint l'âge de 65 ans ; alors, d'autre part, qu'en violation du même texte, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée demandant de statuer sur la nature juridique de la rupture du contrat de travail ; alors, encore, qu'il résulte des documents versés aux débats que les dispositions de l'article 61 de la convention collective applicable ne prévoient pas une rupture automatique du contrat de travail ; que la décision de la cour d'appel, qui a refusé à la salariée l'indemnité de licenciement, implique que la cour d'appel a considéré que l'article 61 de la convention collective instituait une rupture automatique du contrat de travail ; alors, enfin, que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail concernent expressément la convocation d'un salarié à un
entretien préalable avant décision de licenciement ; que l'employeur ayant organisé un entretien dans les formes de l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 61 de la convention collective des cadres des sociétés d'assurances de la région parisienne, applicable, prévoyait "la cessation du contrat de travail au moins à l'âge normal de retraite", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a pu décider que la rupture du contrat de travail, qui n'était pas un licenciement au
sens de ce texte, n'ouvrait pas droit à l'indemnité conventionelle de licenciement ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;