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13/10/1992 | FRANCE | N°88-44973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 88-44973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des mutuelles des travailleurs, dont le siège est ... (10ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section activités diverses), au profit de Mme Livia Z..., demeurant La Prairie, bâtiment C, ... (10ème) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référ

endaire rapporteur, MM. B..., F..., G..., H..., A..., D..., C...
E..., MM. Carmet, Merlin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des mutuelles des travailleurs, dont le siège est ... (10ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section activités diverses), au profit de Mme Livia Z..., demeurant La Prairie, bâtiment C, ... (10ème) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., F..., G..., H..., A..., D..., C...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de l'accord d'établissement du 1er octobre 1982 ; Attendu que, aux termes de ce texte, si la garantie de salaire stipulée aux articles 16 et 17 est subordonnée à la production d'un certificat médical d'arrêt de travail et ne prend effet qu'à compter de la réception par la direction de ce certificat, ce document produit effet rétroactivement au premier jour d'arrêt lorsqu'il est produit au plus tard le troisième jour après le début de l'absence ; Attendu que l'Union des mutuelles des travailleurs a reçu de Mme Z..., le 20 mai 1977, un certificat d'arrêt de travail pour maladie à compter du 16 mai 1977 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire pour la période allant du 16 au 19 mai 1987, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il est légitime de ne pas décompter le 16, début de l'absence, ni le 17, un dimanche, donc jour férié, le troisième jour de prévenance étant bien le 20 mai 1987 date à laquelle l'UMT a réceptionné l'arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article précité de l'accord d'établissement que le délai de trois jours court à compter du premier jour qui suit le début de l'absence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; Condamne Mme Z..., envers l'Union des mutuelles des travailleurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Martigues, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord d'établissement du 1er octobre 1982 - Garantie de salaire - Conditions - Point de départ - Réception d'un certificat de travail.


Références :

Accord d'établissement du 01 octobre 1982 art. 21

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Martigues, 13 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 oct. 1992, pourvoi n°88-44973

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/10/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-44973
Numéro NOR : JURITEXT000007159415 ?
Numéro d'affaire : 88-44973
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-10-13;88.44973 ?
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