LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. G..., exploitant l'entreprise G..., dont le siège social est ... (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Giovanni D..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., I..., Z..., C..., B...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. G..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. D..., embauché le 18 juin 1985 par M. G..., en qualité de plâtrier, a été victime, le 1er août 1985, d'un accident sur un chantier de l'entreprise et a été licencié le 16 septembre 1985 pour absence non justifiée ; Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. D... une indemnité égale à douze mois de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne reçoivent application que si l'employeur est informé de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, les juges du fond relèvent que M. D..., qui a lui-même rempli une déclaration d'accident du travail, n'a pas avisé son employeur de cet accident ; que l'enquête diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et la demande du salarié d'une feuille d'accident du travail sont insuffisantes, en l'absence de justificatifs adressés par le salarié à son employeur, pour prouver le caractère professionnel de l'accident et la connaissance qu'en aurait eu l'employeur à la date du licenciement ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, et alors que, d'autre part, le salarié, victime d'un accident du travail doit informer l'employeur de cet accident dans un délai déterminé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que M. D... n'a pas avisé son employeur de son accident, ce qui constituait un manquement grave à ses obligations et justifiait le
licenciement du salarié, en sorte que la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales résultant aussi bien de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que de l'article L.441-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, dès le 16 août 1985, été averti de l'accident de travail et était parfaitement au courant de la nature de l'absence du salarié lorsqu'il l'a licencié le 16 septembre suivant ; Que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que le licenciement était intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts à M. D... en énonçant que ceux-ci ne pouvaient être inférieurs à un an de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à M. D..., l'arrêt rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.