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13/10/1992 | FRANCE | N°87-42047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 87-42047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de l'association Fondation Camille Miret, dont le siège est à Leyme, Lacapelle-Marival (Lot),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., H..., A..., D..., C...
E..., MM. C

armet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de l'association Fondation Camille Miret, dont le siège est à Leyme, Lacapelle-Marival (Lot),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., H..., A..., D..., C...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de l'association Fondation Camille Miret, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les divers moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., médecin psychiatre, a été engagé à compter du 1er mars 1984 par l'association Fondation psychothérapique Camille Miret (l'association) qui gère le Centre hospitalier spécialisé de Leyme ; qu'un arrêté préfectoral en date du 20 mars 1984, prenant effet au 1er mars 1984, l'a désigné pour assurer à titre provisoire et pour une durée maximum d'une année les fonctions de médecin-assistant à plein temps de psychiatrie infanto-juvénile de cet hôpital psychiatrique, établissement d'hospitalisation privé à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier ; que, par lettre du 28 février 1985, le président du conseil d'administration de l'association lui a fait connaître que le conseil avait décidé de ne pas le reconduire dans ses fonctions à partir du 1er mars 1985, mais que, "cependant, compte tenu des délais, le conseil a accepté de (lui) accorder un mois de préavis" et qu'il ne ferait "plus partie du personnel de la fondation et (serait) rayé des effectifs à compter du 1er avril 1985" ; que M. Z..., estimant être victime d'une rupture abusive de son contrat de travail, a saisi, le 28 mars 1985, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, d'un solde d'indemnité de congés payés, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour congédiement en période d'arrêt de travail pour maladie, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour licenciement sans motif ; Attendu que, pour débouter M. Z... de l'ensemble de sa demande, l'arrêt énonce que les relations des parties, auxquelles elles reconnaissent un caractère de droit privé, sont régies par les dispositions particulières du Code de la santé publique et de la réglementation en matière hospitalière, notamment le décret n° 78-257

du 8 mars 1978, qui sont visées de manière expresse par l'arrêté préfectoral du 20 mars 1984, portant affectation provisoire du docteur Z... à l'hôpital psychiatrique de Leyme, "et qu'il découle des dispositions de l'article 13 de ce décret que la cessation des fonctions de M. Z...,

improprement qualifiée de licenciement si l'on se réfère au droit commun, a pu intervenir de plein droit du fait de l'employeur au bout d'une année d'affectation, sans nécessité d'un entretien préalable ou d'une cause réelle et sérieuse et en cours de maladie" ; Attendu cependant, d'une part, que l'arrêté préfectoral, destiné à habiliter le médecin à exercer ses fonctions dans l'hôpital psychiatrique privé admis à participer au service public hospitalier et à permettre d'inclure sa rémunération dans le prix de journée conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 76-456 du 21 mai 1976, relatif à la participation des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier, ne pouvait avoir pour effet de conférer à M. Z... la qualité de médecin-assistant soumis aux dispositions du décret du 8 mars 1978, lequel ne concerne que les praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics, d'autre part, cet arrêté ne constituant pas le contrat de travail entre l'association employeur et le médecin, que les relations entre les parties demeurent soumises aux dispositions du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la nature du contrat de travail, alors que le salarié faisait valoir que le contrat de travail à durée déterminée, invoqué par l'association comme résultant de l'arrêté prefectoral, n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, applicable en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'association Fondation Camille Miret, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42047
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Médecin exerçant dans un hôpital privé admis à participer au service public - Nature privée - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L122-1 et suiv.
Ordonnance du 05 février 1982

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1992, pourvoi n°87-42047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:87.42047
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