REJET du pourvoi formé par :
- X... Nathan, Charles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 5 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux en écriture et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 148, 186, 201, alinéa 2, 206 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de statuer sur l'irrégularité de l'ordonnance de prolongation de détention du 31 mai 1992 ;
" au seul motif que n'étant pas saisie à ce jour d'un appel de l'ordonnance de prolongation mentionnée dans le second mémoire du conseil de l'inculpé, la chambre d'accusation n'est pas tenue de statuer sur les éventuelles irrégularités affectant cette décision ;
" alors que toute personne détenue irrégulièrement doit disposer d'un recours afin qu'il soit statué sur sa détention ; que la chambre d'accusation lorsqu'elle est saisie de la procédure, doit prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé s'il apparaît que celui-ci est détenu en vertu d'un titre inexistant ; que tel est le cas d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire qui, bien que n'ayant pas été frappée d'appel, est intervenue tardivement " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nathan X..., inculpé d'abus de confiance, escroquerie, faux en écriture et usage, a été placé en détention provisoire le 31 janvier 1992 ; qu'à l'appui de son appel contre une ordonnance de refus de mise en liberté du 7 mai 1992, il a soutenu que sa détention était irrégulière en raison de la prolongation tardive de celle-ci par une ordonnance ultérieure du 31 mai 1992 ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de l'inculpé et confirmer l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, la chambre d'accusation énonce qu'elle n'est pas saisie, au jour où elle statue, d'un appel de l'ordonnance renouvelant la détention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, l'irrégularité prétendue d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire ne saurait être invoquée qu'à l'appui d'un appel interjeté contre cette décision ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
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