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08/07/1992 | FRANCE | N°90-18013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1992, 90-18013


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Léontine X..., veuve Y..., demeurant section "Dupré" à Sainte-Anne (Guadeloupe),

2°/ M. Baptiste C..., demeurant à Bourg, Sainte-Anne (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Marcel B..., demeurant section "Valette" à Sainte-Anne (Guadeloupe),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Léontine X..., veuve Y..., demeurant section "Dupré" à Sainte-Anne (Guadeloupe),

2°/ M. Baptiste C..., demeurant à Bourg, Sainte-Anne (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Marcel B..., demeurant section "Valette" à Sainte-Anne (Guadeloupe),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y... et de M. C..., de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 avril 1990), qu'ayant acquis de M. A... une parcelle de terre par acte sous seing privé du 6 juin 1960, M. B... a demandé l'annulation d'un acte de notoriété du 20 mars 1984 constatant l'acquisition de la propriété du même terrain par Mme X..., veuve de M. Y..., en vertu d'une prescription acquisitive trentenaire, et d'un acte de vente du 15 juin 1984, par lequel Mme X... avait cédé la parcelle à M. C... ; Attendu que Mme X... et M. C... font grief à l'arrêt de déclarer M. B... recevable en son appel du jugement qui l'avait débouté de sa demande, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation du délai d'appel ; que, pour déclarer recevable l'appel formé le 6 mars 1989 par M. B... à l'encontre d'un jugement rendu le 1er décembre 1988, la cour d'appel a énoncé que la recevabilité n'était pas contestée ; qu'en négligeant de relever d'office la fin de non-recevoir, alors

qu'il résultait des pièces figurant au dossier que le jugement avait été signifié le 25 janvier 1989, la cour d'appel a violé les articles 125 et 538 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la production de la signification du jugement, ouvrant le délai d'appel, ne résultant ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, la cour d'appel, qui n'a pas été mise à même de constater l'irrecevabilité de cette voie de recours, n'avait pas à relever d'office la fin de non-recevoir tenant à l'inobservation de ce délai ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... et M. C... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des actes notariés des 20 mars et 15 juin 1984, alors, selon le moyen, "que la charge de la preuve incombe au demandeur en revendication ; que, pour annuler l'acte de notoriété établi le 20 mars 1984, au profit de Mme X..., et l'acte de vente notarié du 15 juin 1984, la cour d'appel a énoncé que M. B..., demandeur en revendication, se prévalait d'un acte de propriété sous seing privé du 6 juin 1960, de sorte qu'il appartenait à Mme X... d'apporter la preuve d'une possession utile ; qu'en statuant ainsi, alors que le titre du demandeur étant postérieur au début de la possession, il appartenait à M. B... de démontrer que la possession était viciée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, sans inverser la charge de la preuve, que M. B..., fondant son action en revendication de la parcelle sur son acte d'acquisition du 6 juin 1960, Mme X..., qui se prétendait possesseur et ne pouvait que s'appuyer sur l'acte de notoriété du 20 mars 1984, était tenue de rapporter la preuve de sa possession, susceptible d'aboutir à l'usucapion ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18013
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1992, pourvoi n°90-18013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18013
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