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08/07/1992 | FRANCE | N°88-44911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 88-44911


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Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X..., engagé le 1er novembre 1985 par la société Capsem en qualité de VRP exclusif, licencié le 14 mai 1987 avec préavis, a engagé une action prud'homale pour demander paiement notamment d'un rappel de salaire minimum et d'une indemnité spéciale de rupture ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'accord susvisé, lorsqu'un représentant de co

mmerce est engagé à titre exclusif, par un seul employeur, il a droit, pour chaque tr...

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Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X..., engagé le 1er novembre 1985 par la société Capsem en qualité de VRP exclusif, licencié le 14 mai 1987 avec préavis, a engagé une action prud'homale pour demander paiement notamment d'un rappel de salaire minimum et d'une indemnité spéciale de rupture ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'accord susvisé, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif, par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ;

Qu'il en ressort que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu'il doit être déduit de ces dernières le montant des frais professionnels qui y sont inclus ;

Attendu que le jugement attaqué, qui s'est borné, sans préciser le fondement de ses calculs, à affirmer que le salarié pouvait prétendre à une certaine somme à titre de rappel de salaire, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le représentant bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture à condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit ;

Attendu qu'en allouant au salarié cette indemnité spéciale, sans constater la renonciation de l'intéressé à l'indemnité de clientèle, et sans répondre aux conclusions de la société qui soulevait expressément ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44911
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Convention collective - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Calcul - Base de calcul - Sommes effectivement perçues - Déduction des frais professionnels.

1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Calcul - Base de calcul - Sommes effectivement perçues - Déduction des frais professionnels 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Salaire - Rémunération minimale forfaitaire - Calcul - Base de calcul - Sommes effectivement perçues - Déduction des frais professionnels.

1° Il résulte de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers que le salaire minimum forfaitaire auquel a droit le voyageur-représentant-placier pour chaque trimestre d'emploi à plein temps doit être comparé aux sommes effectivement perçues par lui, déduction faite des frais professionnels.

2° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité spéciale de rupture prévue par la convention collective - Attribution - Condition.

2° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Dénonciation - Condition 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Indemnité spéciale de rupture - Attribution - Condition.

2° Il résulte de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers que celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé à l'indemnité de clientèle.


Références :

Accord national interprofessionnel des VRP du 03 octobre 1975 art. 14
Accord national interprofessionnel des VRP du 03 octobre 1975 art. 5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice, 08 septembre 1988

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1992-03-18 , Bulletin 1992, V, n° 191 (3), p. 118 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°88-44911, Bull. civ. 1992 V N° 461 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 461 p. 288

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ferrieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.44911
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