AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alain Afflelou, société anonyme dont le siège est ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société RMG de Pau, dont le siège est carrefour L'Escart à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller rèfèrendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alain Afflelou, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société RMG de Pau, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 mars 1992, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Alain Afflelou, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 mars 1990, au profit de la société RMG de Pau, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 18 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Alain Afflelou de son désistement de pourvoi ;
! Condamne la société Alain Afflelou, envers la société RMG de Pau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.