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24/06/1992 | FRANCE | N°91-10506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1992, 91-10506


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Prosper N...,

2°) G... Marie-Louise Agnès J..., épouse N...,

tous deux demeurant ensemble à Dordives (Loiret), "les Verdeaux",

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de :

1°) M. E... Albert Marie K...,

2°) Mme Anne-Marie D..., épouse de M. K...,

tous deux demeurant ensemble à Paris (12ème), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs

invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience pu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Prosper N...,

2°) G... Marie-Louise Agnès J..., épouse N...,

tous deux demeurant ensemble à Dordives (Loiret), "les Verdeaux",

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de :

1°) M. E... Albert Marie K...,

2°) Mme Anne-Marie D..., épouse de M. K...,

tous deux demeurant ensemble à Paris (12ème), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., L..., M..., I..., X..., B..., F...
C..., M. Z..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., M. Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Hémery, avocat des époux N..., de Me Brouchot, avocat des époux K..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 893 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 1990), statuant en référé, que les époux K..., propriétaires d'un domaine agricole, ont fait délivrer deux commandements de payer aux époux N..., preneurs, puis ont agi en résiliation du bail ; qu'un procès-verbal de conciliation, constatant la résiliation du bail, a été signé par les époux K... et G...
N... ; que les époux K... ont saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'expulsion des époux N... ; Attendu que pour retenir qu'il y avait lieu à référé et ordonner l'expulsion, l'arrêt relève l'absence de contestation sérieuse sur la validité du procès-verbal de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les époux N... faisaient valoir que le procès-verbal de conciliation n'ayant été signé que par l'un d'eux, était inopposable

à l'autre, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les époux K..., envers les époux N..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10506
Date de la décision : 24/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Référé - Constatation sérieuse - Action en expulsion après conciliation des parties sur la résiliation du bail - Epoux preneurs soutenant que l'acte de conciliation n'a été signé que par l'un d'eux - Inopposabilité à l'autre.


Références :

Nouveau code de procédure civile 893

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1992, pourvoi n°91-10506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10506
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