AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bail-Equipement, dont le siège social est à Paris (1er), 22, place Vendôme,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre section 1), au profit :
1°) de M. Georges X...,
2°) de Mme Denise X... née Louis, demeurant à Vitteaux (Côte d'Or), lotissement Saint-Nicolas,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail-Equipement, de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 octobre 1990), que M. X... a conclu avec la société Bail-Equipement un contrat de crédit-bail pour le financement d'un équipement de vidéothèque, tandis qu'il s'engageait envers le fournisseur en qualité de concessionnaire pour la commercialisation de vidéocassettes devant être livrées par celui-ci ; que Mme X... s'est portée caution des engagements de son mari à l'égard de la société Bail-Equipement ; que M. X... a, ensuite, engagé une action en annulation de l'ensemble des conventions conclues avec son concédant, en invoquant le caractère potestatif de certains des engagements de celui-ci ; qu'en conséquence de l'annulation du contrat portant sur la fourniture du matériel pris en crédit-bail, il a demandé que cette convention soit également annulée ;
Attendu que la société Bail-Equipement fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, que si la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, les conséquences de cette résiliation doivent être déterminées en fonction des clauses conventionnelles et des circonstances de fait et de droit de cette résolution ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la vente a été résolue en raison des conditions potestatives qu'elle comportait ; que, comme le soutenaient les conclusions d'appel, le locataire était, comme mandataire du crédit-bailleur, seul responsable du choix du matériel acquis et de la négociation des conditions de la vente ; qu'il avait donc voulu les conditions potestatives y figurant ; qu'il ne pouvait, dès lors, se prévaloir d'une nullité dont il était responsable pour obtenir, à son seul profit, l'annulation du contrat de vente et prétendre
non seulement ne payer aucun loyer mais encore être remboursé des sommes réglées à ce titre ; que l'arrêt,
qui constate que la nullité des conventions a eu pour seule origine les conditions potestatives acceptées par le locataire et qui, pourtant, met à la charge du seul crédit-bailleur la totalité des conséquences onéreuses de cette nullité, sans rechercher si le bénéficiaire du crédit-bail pouvait opposer au bailleur une annulation dont il était responsable, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 1134, et 1184 du Code civil, ainsi que de la loi du 2 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Bail-Equipement, que celle-ci ait soutenu devant les juges du second degré que le crédit-preneur serait fautif à son égard pour avoir souscrit, dans ses conventions avec son fournisseur, à des stipulations nulles, et qu'il serait, en conséquence, déchu du droit de lui opposer l'annulation de la vente comme fondement de la résiliation du contrat de crédit-bail ; que le moyen, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Bail-Equipement, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.