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11/06/1992 | FRANCE | N°89-42505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-42505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Tissus Abrami-Bouchara, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., bâtiment C, à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Tissus Abrami-Bouchara, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., bâtiment C, à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tissus Abrami-Bouchara, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Tissus Abrami-Bouchara à payer à son ancienne salariée Mme X..., licenciée le 20 avril 1985, un rappel de salaire en application de la convention collective des industries de l'ameublement du 30 juin 1978, l'arrêt a énoncé que la société ne démontrait pas la non-application à son égard de cette convention collective dont se prévalait la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X..., envers la société des Tissus Abrami-Bouchara, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42505
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 22 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1992, pourvoi n°89-42505


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42505
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