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11/06/1992 | FRANCE | N°89-21905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-21905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jean-Claude Lattes, dont le siège est ... (6ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit :

1°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont

le siège est ... (12ème),

3°) de la Caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'I...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jean-Claude Lattes, dont le siège est ... (6ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit :

1°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème),

3°) de la Caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile de France (CAMPLIF), dont le siège est ... (15ème),

4°) de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8ème),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jean-Claude Lattes, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles R. 142-28 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Jean-Claude Lattes n'était ni présente, ni représentée devant la cour d'appel à l'audience des débats ; que s'agissant d'une procédure orale, le dépôt d'une note en cours de délibéré ne pouvait suppléer le défaut de comparution de la société appelante ; que les moyens du pourvoi, mélangés de fait et de droit, sont dès lors nouveaux et comme tels irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Jean-Claude Lattes, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21905
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), 27 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1992, pourvoi n°89-21905


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21905
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