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27/05/1992 | FRANCE | N°88-43937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-43937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis D..., demeurant ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Doubet Alarm'service, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., H..., I..., C...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X.

.., Mlle G..., MM. Z..., Y...
B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis D..., demeurant ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Doubet Alarm'service, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., H..., I..., C...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., MM. Z..., Y...
B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Doubet Alarm'service, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 1er juin 1988), que M. D..., engagé verbalement le 1er avril 1983 par la société Doubet Alarm'service, a démissionné le 6 juin 1985 et a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'un rappel de salaire minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et subsidiairement, un rappel de rémunération sur la base du SMIC ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et accessoires de salaire, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il n'était pas contesté qu'aucune demande écrite de rapport ne lui avait été faite, sinon tout à la fin de son contrat de travail ; qu'il n'était pas le seul VRP de la société à ne pas déposer de rapport écrit et que la transmission des devis établissait qu'il rendait compte de sa mission dans les conditions normales, eu égard à la profession et à l'entreprise ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite en déniant à l'intéressé la qualité de VRP, tout en rejetant sa demande subsidiaire de rémunération sur la base du SMIC ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a reconnu au salarié la qualité de VRP et exactement relevé que les dispositions de la convention collective susvisée ne s'appliquaient qu'aux VRP qui rendent effectivement compte de leur activité à leur employeur, dès lors que celui-ci leur en a fait la demande, a constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'en dépit d'interventions répétées faites par la société auprès du salarié pour

obtenir la remise de compte-rendus d'activité, celui-ci ne les a pas adressés ; qu'elle a pu, sans se contredire, décider sur la base de ces constatations, et sans être tenue de répondre à des motifs inopérants, que l'intéressé ne pouvait prétendre au salaire minimum prévu par l'article 5 de cette convention ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43937
Date de la décision : 27/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord national interprofessionnels des voyageurs représentants placiers - Salaire minimum - Remise de rapports d'activité - Absence - Portée.


Références :

Accord national interprofessionnel des V.R.P. du 30 octobre 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1992, pourvoi n°88-43937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.43937
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