LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixhuit mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle en date du 10 juillet 1990 qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures comptables, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, outre la publication de la décision ainsi qu'au paiement, solidairement avec la SA SERITOUR, des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1743-1° du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'omission de passation d'écritures comptables ; " aux motifs que le fonctionnaire vérificateur a insisté, dans son rapport, sur le fait qu'une réunion tenue le 26 mai 1984, en présence des représentants de l'administrateur judiciaire et du cabinet Arthuis, chargé de la mise à jour de la comptabilité, avait permis de constater que la société demeurait dans l'impossibilité de rassembler les pièces et documents comptables et d'apporter un début de réponse aux demandes et questionnaires de l'Administration ; que les experts ont noté que les nombreuses balances dressées et les écritures rectificatives comptabilisées témoignent des difficultés rencontrées par le cabinet Arthuis pour mettre à jour une comptabilité comportant de nombreuses lacunes, rappelées dans le rapport des commissaires aux comptes ; qu'il est ainsi avéré, en l'état de l'ensemble de ces énonciations, que le cabinet Arthuis, chargé de la mise à jour de la comptabilité par l'administrateur judiciaire, et qui a eu accès à tous les documents comptables entreposés à la société de gardiennage Eco-Arc, s'est trouvé dans l'impossibilité, en raison de l'insuffisance des éléments comptables, de s'acquitter de sa tâche, ce dont il a tenu informé l'administration des Impôts, au début des opérations de vérification ; qu'il apparaît, pour les raisons ci-avant exposées, que la comptabilité de la société Séritour, afférente à cette période, n'était pas régulière ni probante ; " alors que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas la nature des écritures comptables omises, ni la date à laquelle elles auraient dû être passées, ni les documents qui auraient été insuffisamment tenus, et se borne à constater en des termes généraux que la comptabilité était insuffisante et irrégulière, ne caractérise pas les éléments constitutifs du délit et ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des d impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'omission de passation d'écritures comptables, et de soustraction frauduleuse de la société Séritour à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée ; " aux motifs que la persistance manifestée par X... dans l'inobservation de ses obligations comptables, alors qu'il a reconnu avoir obtenu à deux reprises le report de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1982 et l'importance des minorations de chiffre d'affaires qui seront examinées ci-après, démontrent son intention délibérée de soustraire la société à ses obligations comptables afin de dissimuler la situation réelle de la société, en permettant, par là-même, à celle-ci d'échapper, pour partie, à l'établissement et au paiement partiel de la TVA ; que le comportement de X..., dans la réalisation de ces minorations, a procédé non pas d'une simple négligence ou de difficultés résultant de la reprise par la société Séritour des activités du groupe Z..., comme il tente vainement de le soutenir, mais d'une carence volontaire impliquant son intention délibérée de soustraire la société à ses obligations fiscales au regard de la TVA et caractérisée tant par les manquements graves dans l'organisation comptable de la société que par l'ampleur des dissimulations du chiffre d'affaires mises en évidence dans les conditions ci-dessus exposées ; " alors qu'il appartient aux parties poursuivantes d'établir les agissements personnels du prévenu commis dans l'intention de réaliser la fraude fiscale ; qu'ainsi en se bornant à déduire, par des motifs d'ordre général, la participation du prévenu à la fraude et son intention de commettre celle-ci de la persistance de ses carences dans l'observation des obligations comptables constatées, sans relever aucun fait précis autre que ces éléments matériellement constitutifs des infractions poursuivies, ni même répondre aux conclusions par lesquelles X..., loin de se borner à s'abriter derrière sa négligence ou les difficultés de sa tâche, soutenait que depuis le début de l'année 1981 jusqu'à son départ en 1983 il s'était au contraire employé à mettre la société Séritour, dont il était le président-directeur général, à même de d satisfaire au plus tôt aux obligations comptables et fiscales résultant de l'extension considérable de ses activités, notamment en faisant passer l'effectif du service de comptabilité de 3 à 15 jours, en recrutant un directeur financier et un chef-comptable, en obtenant du tribunal de commerce un délai pour la présentation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1981, lesquels seront approuvés par l'assemblée générale après leur certification par les commissaires aux comptes, en achevant pratiquement, au moment de son départ, les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 1982, au sujet desquels les commissaires aux comptes n'élèveront pas davantage d'objection, autant de circonstances précises dont X... se prévalait pour justifier de sa volonté de se conformer, même si ce n'était qu'avec retard, à ses obligations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'en juin 1980 Jacques Z... a pris le contrôle de la SA Séritour ; que X... a été, à compter de cette date, nommé président-directeur général de cette société dont l'activité était la promotion et la location immobilière ; qu'une vérification de comptabilité a mis en évidence le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité et fait apparaître d'importantes minorations ; que c'est dans ces conditions que X... a été poursuivi pour fraude fiscale en qualité de dirigeant de la SA Séritour ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable des délits visés à la prévention, la cour d'appel retient que rien ne permet d'accréditer la thèse d'une immixtion de J. Z... dans la gestion de l'entreprise mais qu'au contraire tout démontre que le prévenu en a assuré la direction effective ; qu'en ce qui concerne les comptes, les différentes investigations et les témoignages recueillis mettent en évidence que la désorganisation comptable est imputable à sa gestion ; qu'elle souligne, par ailleurs, qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il y a une discordance très nette entre le niveau réel d'activité et le chiffre d'affaires déclaré et qu'en outre aucune ventilation n'a été effectuée malgré l'assujettissement des activités de l'entreprise à des taux d'imposition différents ; que les juges en concluent que la nature de ces manquements, leur importance, le désordre caractérisé de la comptabilité démontrent qu'il ne d s'agit pas d'une négligence mais d'une carence délibérée procédant de la volonté de soustraire la société à ses obligations fiscales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables retenus à l'encontre de X... ; Que dès lors les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;