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13/05/1992 | FRANCE | N°91-85730

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1992, 91-85730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

MATO X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1991, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ave

c sursis, 5 000 francs d'amende et 12 mois de suspension de son permis de conduire ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

MATO X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1991, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et 12 mois de suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que le mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et d n'offre aucun point de droit à juger, ne répond pas aux conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85730
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 10 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1992, pourvoi n°91-85730


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.85730
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