LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité interprofessionnel du logement de la maison individuelle (CILMI), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :
1°) de M. Paul X...,
2°) de Mme Françoise X... née Z...,
demeurant tous deux ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du CILMI, de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 19 octobre 1982, le Comité Interprofessionnel du Logement de la Maison Individuelle (C.I.L.M.I) a accordé aux époux X... un prêt de 98 000 francs, remboursable sur cinq ans ; que ce prêt, destiné au financement de la construction de leur maison d'habitation, a été réalisé par l'envoi aux époux X... d'un chèque de 98 000 francs libellé à l'ordre de la société Tradihome, entreprise chargée de cette construction ; que les emprunteurs ont transmis, dès réception, ce chèque à ladite entreprise ; qu'à peine les travaux avaient-ils débuté que Tradihome a été mise en liquidation des biens, et a cessé toute activité ; que de leur côté, les époux X... ont cessé tout remboursement et ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui leur a été notifiée ; que l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 1990) a déclaré fondée cette opposition, et a mis à néant l'ordonnance susvisé ; Attendu, sur la première branche, qu'il ne résulte ni des bordereaux de communication de pièces versés aux débats, ni des conclusions, ni d'aucune autre pièce de la procédure que le dossier de demande de
prêt employeur ait été produit devant les juges du fond ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé, par omission, un document dont le CILMI ne rapporte pas la preuve qu'il ait été soumis à son appréciation ; Attendu, que, dans ses écritures d'appel, le CILMI n'a jamais invoqué les points développés dans les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen ; que, pris en ces branches, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Attendu enfin, sur la sixième branche, qu'ayant constaté que l'intégralité du prêt avait été réglée par la société Tradihome alors que la mise en route des travaux n'était subordonnée qu'au règlement d'un acompte et que le CILMI avait pris le risque de payer la totalité des travaux non effectués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses six branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;