AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Y... Laine, demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 décembre 1990), M. Z... embauché par l'entreprise Laine le 1er septembre 1987 en qualité d'ouvrier spécialisé a été licencié le 18 avril 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et en paiement de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, alors qu'il n'est pas établi de façon certaine qu'il ait pris, le 18 avril 1989, des arbustes d'ornement et des engrais à l'entreprise ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas recevable :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z... envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.